Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902887 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Gard qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la Charte des nations-unies ;
Vu la déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 ;
Vu la déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants du 3 décembre 1986 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 25 mai 1978, est entré en France le 13 juin 1998 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité en vain, le 20 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il a contesté le 17 octobre 2009 devant le tribunal administratif de Nîmes le refus de séjour implicite né du silence conservé par le préfet du Gard ; qu'il relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant tunisien né en 1978, est arrivé en France le 13 juin 1998 muni d'un visa de court séjour ; qu'après avoir contracté mariage à Nîmes le 28 avril 2007, il a déposé le 20 avril 2009 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que son épouse et compatriote est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; que de cette union est née en France un enfant le 2 janvier 2008 ; que dans ces conditions, alors même que M. C...pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision implicite contestée, née fin août 2009, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, de faire droit à la demande de M. C...; que toutefois le préfet du Gard, auprès duquel la demande de l'intéressé a été déposée, fait valoir que M. C...habite à présent dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort en effet d'une lettre datée du 10 janvier 2010 que M. C...résiderait désormais 67 rue de Tilsit à Marseille (13006) ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent en application de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait de la situation de M. C...à la date à laquelle il sera en mesure de lui délivrer ce titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0902887 du 17 juin 2010, du tribunal administratif de Nîmes et la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait concernant la situation de M. C...à la date à laquelle il sera en mesure de lui délivrer ce titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à M.C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N°10MA03331