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24/05/2013 | FRANCE | N°10MA04579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2013, 10MA04579


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0701790 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire assignée au titre des contributions sociales de l'année 2002 et les pénalités correspondantes ;

2

) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0701790 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire assignée au titre des contributions sociales de l'année 2002 et les pénalités correspondantes ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités ;

............................................................................................................

............................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., associé et gérant de la SARL CMS dont le siège se situe à Marseille et qui exploite une activité de surveillance, a fait l'objet, selon une procédure contradictoire, d'un contrôle sur pièces tirant notamment les conséquences d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002, et de la cotisation supplémentaire assignée au titre des contributions sociales de l'année 2002 et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :

En ce qui concerne les revenus distribués par la société " CMS " :

2. Considérant que M. B...qui a été désigné comme bénéficiaire des revenus distribués par la société " CMS ", se borne à contester en appel l'imposition entre ses mains des sommes versées en compte courant dont il soutient qu'elles ont été regardées à tort comme étant constitutives de recettes de la société précitée ; que toutefois l'administration fait valoir, sans d'ailleurs être contredite, que dans la réponse qu'elle a faite aux observations de la société " CMS " et celles qu'elle a adressées au requérant, elle a précisé qu'elle les avait exclues du chiffre d'affaires qu'elle a reconstitué ; que par ailleurs, M. B...n'invoque aucun autre moyen à l'encontre des revenus regardés comme lui ayant été distribués ; que par suite, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des revenus distribués imposés au nom du contribuable ; que ce dernier ne conteste pas les avoir appréhendés, alors qu'il s'est désigné comme en étant le bénéficiaire dans une lettre du 11 août 2013, et qu'il supporte ainsi la charge de la preuve contraire sur ce point ; que par suite M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions portant sur les revenus qui lui ont été distribués par la société " CMS " ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts "... II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu... " ; que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global, les charges afférentes à ces logements ;

4. Considérant que pour refuser la déduction au titre des revenus fonciers des années 2000, 2001 et 2002, des charges relatives à la location de l'appartement rue Jean Mermoz à Marseille, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif que l'appartement dont M. B... est propriétaire a été donné à bail en 1999 à son ex-épouse, qui l'occupe avec leur fils, et que l'intéressé n'établit pas avoir entrepris les démarches utiles pour le recouvrement des loyers non réglés pour les années 2000 à 2002 ; que M. B...se borne à soutenir en appel que les premiers juges ont validé à tort la position restrictive de l'administration fiscale sans contester la réalité des faits qui lui sont opposés, ni exposer de moyens critiquant ce redressement ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a conservé la jouissance de cet appartement ; que c'est dès lors à juste titre que les charges se rapportant à cet appartement, qui ne génère aucun revenu foncier, ont été réintégrées dans le revenu imposable du requérant ;

5. Considérant en second lieu, que pour écarter la contestation du refus de déduction par l'administration fiscale, au titre de l'année 2001, d'une somme de 1 510 euros correspondant à l'amortissement Périssol, les premiers juges ont relevé que M. B...n'a pas fourni à l'appui de sa déclaration les documents justificatifs requis pour en bénéficier ; qu'ils ont constaté qu'en se bornant à prétendre que le service aurait tous les éléments justifiant de la déduction pratiquée, M. B... ne contredit pas utilement les écritures de l'administration qui déclare n'avoir obtenu aucune réponse à son courrier du 23 juillet 2003 tendant à recueillir ces justifications ; que M. B... se borne à soutenir en appel, sans autre précision, que les premiers juges ont validé à tort la position restrictive de l'administration fiscale et ne verse aux débats aucune pièce justifiant du bien-fondé de la déduction fiscale qu'il a opérée ; qu'il ne saurait dès lors prétendre à cette dernière ;

En ce qui concerne les dons aux oeuvres :

6. Considérant que l'administration a remis en cause, la déduction des sommes versées par M. B... pendant l'année 2000 au titre de dons aux oeuvres effectués au profit de " l'Ordre intérieur du régime écossais rectifié ", de " la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra " et du " Lions club Marseille doyen " ; que pour confirmer le bien-fondé de ce chef de redressement, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif que les documents transmis ne permettent pas d'établir que ces organismes rempliraient l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'appellation de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou d'oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique et que par suite, les versements effectués ne pouvaient donner droit à réduction d'impôt, ni sur le fondement de l'article 200-1 du code général des impôts, ni sur celui de la documentation administrative 5-B-3311 invoquée par le requérant ; que M. B...se borne à soutenir en appel que les premiers juges n'ont pas recherché l'objet réel des organismes bénéficiaires de ces dons ; qu'il n'invoque ainsi aucun moyen qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs ;

En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire :

7. Considérant que M. B...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une part, du versement d'une somme de 3 659 euros qu'il allègue avoir versée à son fils en 2001 à titre de pension alimentaire et d'autre part, de l'état de besoin au sens de l'article 208 du code civil dans lequel se trouvait son fils ; qu'il ne saurait dès lors en revendiquer la déduction de son revenu imposable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA04579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04579
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : YVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-24;10ma04579 ?
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