Vu la décision n° 341283 du 29 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2009 et lui a renvoyé l'affaire pour statuer sur la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 sous le n° 12MA04632, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, précédemment enregistrée sous le n° 08MA00035, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Jaidane, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305047 du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu enregistré le 11 janvier 2013 le mémoire de M. A...qui persiste dans ses conclusions, ramène le montant de l'astreinte demandée à 100 euros et demande qu'une somme de 2 500 euros soit versée à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 février 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11ème alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur et désormais codifié au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 22 septembre 2003 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu'il pouvait recevoir en Tunisie des soins appropriés à la pathologie dont il est affecté ; que par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ; que M. A... a relevé appel de ce jugement, par une requête enregistrée le 5 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA00035 ; que par un arrêt du 18 mai 2009, la Cour a rejeté les conclusions de M. A... ; que par une décision du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M.A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 mai 2009, a renvoyé devant la même cour l'affaire tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes ; que M. A... persiste à demander à la Cour l'annulation de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;
Sur les conclusions d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est entré régulièrement en France le 4 mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'admission au séjour le 14 août 2003 en qualité d'étranger malade ; que pour rejeter la demande de M. A...dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Nice a retenu que la circonstance que le requérant ne bénéficierait pas d'une couverture sociale en Tunisie et qu'il ne pourrait ainsi accéder aux traitements requis par son état de santé était sans incidence sur l'existence, dans ce pays, de soins appropriés à sa pathologie ; qu'en se bornant à constater la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine sans examiner, comme l'y invitait le requérant, s'il pourrait bénéficier effectivement d'un tel traitement eu égard à ses ressources, le tribunal a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. A... est pour ce motif fondé à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant devant elle que devant les premier juges ;
5. Considérant que M. A...souffre d'un diabète insulino-dépendant avec complication vasculaire et d'une pathologie cardiaque chronique résultant d'un infarctus du myocarde ; que dans son avis du 25 août 2003, le médecin inspecteur de santé public a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, même s'il est constant que M. A...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, celui-ci soutient, sans être contredit, être sans ressource aucune en Tunisie où il ne bénéficie d'aucune couverture sociale et ne pas être en mesure d'avoir un accès effectif au suivi médical régulier et aux traitements lourds indispensables au traitement de sa pathologie ; qu'ainsi ce dernier ne peut avoir accès qu'en France au traitement dont il est acquis que la privation pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
8. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... souffre d'une pathologie chronique mais stabilisée en raison du suivi médical constant dont il fait l'objet et du traitement prescrit, qui lui est uniquement accessible en France ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice et la décision du 22 septembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A....
Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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