Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour La Poste, dont le siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard CP F 001 à Paris Cedex 15 (75757), par Me B...de la SELARL CabinetB... ;
La Poste demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602802 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui verser la somme de 1 670 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute que cette dernière aurait commise en refusant de " passer l'acte " relatif à la cession de propriété de terrains et locaux du bureau de poste et du centre de distribution situés sur le territoire de ladite commune, route nationale n° 7, et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit reconnue propriétaire desdits terrains et locaux par prescription acquisitive ;
2°) de constater qu'elle est propriétaire des biens immobiliers décrits dans la convention du 18 février 1976 ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle est devenue propriétaire desdits biens en application de l'article 2262 du code civil ;
4°) à titre également subsidiaire, de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui verser la somme de 1 670 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant La Poste, et de MeA..., représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule ;
1. Considérant que, par acte notarié en date du 6 mai 1974, la commune de Mandelieu-la-Napoule a acquis quatre lots en copropriété dans un ensemble immobilier dénommé " La Casinca ", situé sur son territoire ; que, par délibération en date du 18 février 1976, le conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a, en vue de la création d'un nouvel hôtel des Postes, approuvé et autorisé le maire à signer une convention établie par les services du secrétariat d'Etat des Postes et Télécommunications (PTT) et proposée à la signature du maire ; que cette convention, qui prévoyait que la commune s'engageait à céder gratuitement à l'Etat, en vue de l'installation du futur hôtel des Postes et du logement de fonction du receveur, d'une part, sous le régime de la copropriété entre l'Etat et la commune, des locaux existants au sein de " la Casinca ", avec production, pour être joint à l'acte de cession, d'un règlement de copropriété contenant les clauses particulières demandées par l'administration des PTT et, d'autre part, en pleine propriété, un terrain mitoyen d'une superficie de 1 000 m², et que l'aménagement des locaux et leur finition seraient effectués par l'administration des PTT, a été signée le même jour par le maire ; que, par une nouvelle délibération en date du 24 juin 1976, le conseil municipal a autorisé le maire à signer au nom de la commune " l'acte de cession à intervenir " ; que l'Etat a procédé à l'aménagement du bureau de poste et d'un centre de distribution, qui ont été occupés à titre gratuit, avec l'accord de la commune, à compter de 1979, successivement par l'Etat puis par La Poste ; que, par décision en date du 14 avril 2006, la commune de Mandelieu-la-Napoule a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par La Poste le 17 février 2006 et tendant au versement d'une somme de 1 670 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute qu'aurait commise la commune du fait du refus de procéder au transfert de propriété des terrains et locaux du bureau de poste et du centre de distribution situés sur le territoire de ladite commune, route nationale n° 7 ; que La Poste relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui verser la somme de 1 670 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit reconnue propriétaire desdits terrains et locaux par prescription acquisitive ; qu'elle demande, en outre, à la Cour de constater qu'elle est propriétaire des biens immobiliers décrits dans la convention du 18 février 1976 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit constaté que La Poste est propriétaire des biens immobiliers en litige :
2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, dès lors, les conclusions susvisées, irrecevables, doivent être pour ce motif rejetées ;
Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Mandelieu-la-Napoule aux conclusions subsidiaires de La Poste en revendication de propriété par prescription acquisitive :
3. Considérant que les litiges relatifs à la prescription acquisitive de propriété en application des dispositions des articles 2262 et suivants du code civil relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions de La Poste présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est devenue propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers objets du présent litige par voie de prescription acquisitive de propriété, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'une promesse de vente devient caduque s'il n'y a pas été donné suite dans un délai raisonnable ;
5. Considérant que la convention du 18 février 1976, qui prévoyait l'intervention d'un acte de cession auquel serait joint le règlement de copropriété intéressant l'ensemble immobilier et contenant les clauses particulières demandées par l'administration des PTT, ainsi que la fixation par le service des domaines de la valeur vénale des parties construites et du terrain, constituait une promesse de cession à titre gratuit consentie par la commune à l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun acte de cession consécutif à cette promesse de cession n'a été signé et que le règlement de copropriété et l'estimation des biens par le service des domaines prévus par ledit acte n'ont pas été établis ; qu'à compter de l'installation de l'Hôtel des postes en 1979 et jusqu'à la fin des années 1990, les parties n'ont pas manifesté la volonté de procéder à la cession et se sont accommodées de cet état de fait, consistant en l'occupation des lieux à titre gratuit par l'Etat puis par La Poste, la commune finançant les travaux d'entretien et payant les charges de copropriété afférents aux biens litigieux ; que, dans ces conditions, en l'absence de réalisation de la cession dans un délai raisonnable, l'engagement de la commune de Mandelieu-La-Napoule de céder gratuitement à l'Etat (administration des PTT) les locaux préexistants et le terrain mitoyen visés par l'acte du 18 février 1976 et sur lesquels il a été procédé par celui-ci, ainsi que cela a été dit précédemment, à l'aménagement du bureau de poste et du centre de distribution, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu caduc et ne peut, dès lors, servir de fondement à une action en responsabilité contractuelle ; que, par suite, La Poste, qui ne peut par ailleurs pas se prévaloir de l'existence d'une " offre de concours ", n'est pas fondée à soutenir, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que la commune de Mandelieu-La-Napoule aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant, malgré l'engagement qu'elle avait pris, de céder à titre gratuit les biens litigieux à l'Etat (administration des PTT), aux droits duquel elle vient ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme que demande la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de La Poste en revendication de propriété par prescription acquisitive sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
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N° 10MA04494 3
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