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11/06/2013 | FRANCE | N°10MA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 juin 2013, 10MA03057


Vu, I, sous le n° 10MA03057, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805233 du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de licenciement de 101 701,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme d'un euro symbolique en réparation de son pr

judice moral, ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu, I, sous le n° 10MA03057, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805233 du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de licenciement de 101 701,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral, ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur l'affectant à Nice ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité de 110 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de ladite chambre de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué n° 0805233 ;

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Vu, II, sous le n° 13MA00562, la requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 20 boulevard Carabacel à Nice (06281), par Me D... ; La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002977 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 septembre 2008 de son directeur général radiant des cadres pour abandon de poste M. B...A...;

2°) de "dire et juger", à titre principal, que les conclusions de la requête de première instance n° 1002977 de M. A...sont sans objet, à titre subsidiaire, qu'elles sont irrecevables ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué n° 1002977 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le statut modifié du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ;

1. Considérant que les requêtes d'appel susvisées n° 10MA03057 et n° 13MA00562 concernent le même agent et ont trait à des questions communes ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.A..., agent de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, évincé de cet organisme consulaire par décision du 25 septembre 2008, a demandé au tribunal administratif de Nice, tout d'abord dans un premier litige de plein contentieux, de lui allouer à titre principal une indemnité de licenciement pour motif économique, ensuite dans un second litige en excès de pouvoir, d'annuler cette éviction du 25 septembre 2008 ; que par un premier jugement n° 0805233 du 28 mai 2010 dont M. A...interjette appel dans l'instance n° 10MA03057, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; que par un second jugement n° 1002977 du 4 décembre 2012 dont la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur interjette appel dans l'instance n° 13MA00562, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir cette éviction ;

Sur l'appel n° 13MA00562 :

En ce qui concerne la qualification juridique de l'éviction du 25 septembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie approuvé par l'arrêté ministériel susvisé du 25 juillet 1997 : "La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1. Par démission (...) / 2. Par départ à la retraite / 3. Par licenciement pour inaptitude physique (...) / 4. Par licenciement pour insuffisance professionnelle (...) / 5. Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente / 6. Par mesure disciplinaire (...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'emploi budgétaire sur lequel M. A...était affecté a été supprimé à compter du 1er janvier 2008, par délibération de l'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie du 14 mai 2007 ; que dès l'été 2007 ont été entreprises des démarches afin de reclasser M.A... ; qu'ainsi, tout d'abord, M. A...a candidaté en septembre 2007 sur un poste vacant de chargé de mission dans le cadre du projet de transformation de l'aéroport de Nice, ce qui lui a été refusé ; que le 21 décembre 2007, le directeur général lui a proposé une mission temporaire de 6 mois de chargé de mission au sein de la direction "entreprises et territoires", avec maintien du véhicule de fonctions, dans le but de pouvoir lui proposer ensuite une mission plus "pérenne", emploi que l'intéressé a refusé le 22 janvier 2008 ; que, alors que l'illégalité du maintien de M. A...dans les effectifs de la CCI susnommée au-delà de la date d'effet de la suppression de son emploi ne ressort pas des pièces du dossier, il est constant que l'intéressé a continué à être rémunéré et que la recherche d'un reclassement s'est poursuivie ; qu'après réunion de la commission paritaire locale le 3 mars 2008, M. A...s'est rendu le 10 avril 2008 à un entretien préalable où une liste de postes vacants lui a été remise; que l'intéressé n'a pas alors manifesté son intention de rompre tout lien avec le service, mais doit être regardé, compte-tenu des termes de sa réponse du 18 avril 2008, comme souhaitant continuer à faire partie des cadres de la chambre consulaire, dans des conditions toutefois plus favorables que celles proposées ; qu'après la seconde réunion de la commission paritaire locale le 23 juin 2008, le directeur général a décidé le 11 juillet 2008 d'affecter l'intéressé sur le poste spécialement créé de "directeur des projets nouveaux", au sein de la direction "entreprises et territoires", à compter du 1er septembre 2008, en maintenant du niveau de sa rémunération indiciaire, avec suppression de sa voiture de fonctions et maintien de ses autres avantages matériels antérieurs; que l'intéressé s'est présenté le 2 septembre 2008 en remettant son véhicule de fonction et les divers matériels professionnels qui avaient été mis à sa disposition ; qu'après mise en demeure du 8 septembre 2008 de rejoindre son poste, le directeur général a pris le 25 septembre 2008 la décision d'éviction attaquée au motif d'un abandon de poste ;

Quant à la qualification de rupture du contrat de travail alléguée par M.A... :

5. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., recruté à compter du 13 mai 1991, a été titularisé à compter du 1er mai 1992 en qualité de chargé d'études en aménagement régional et urbanisme, avant d'être nommé en qualité de "directeur, chargé de mission auprès des instances régionales", devenu "directeur des relations régionales" ; qu'il s'ensuit que M. A...est un agent non pas contractuel mais titulaire de la chambre de commerce et d'industrie, placé à ce titre dans une situation légale et règlementaire régie par le seul statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, sans que n'y oppose la circonstance que dans le cadre de son affectation géographique sur Marseille comme directeur des relations régionales, il a pu bénéficier d'avantages en nature particuliers propres à ce poste, tel un véhicule de fonction et une prime mensuelle spécifique ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de relations contractuelles, le moyen de M. A...tiré de ce qu'il aurait subi une rupture abusive de son contrat de travail, notamment par méconnaissance de l'article 1134 du code civil, est inopérant ;

Quant à la qualification de démission alléguée par la chambre de commerce et d'industrie :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la décision d'affectation du 11 juillet 2008, M. A...n'a pas manifesté son intention de rompre tout lien avec le service, mais doit être regardé, compte-tenu des termes de sa réponse du 18 juillet 2008, comme souhaitant continuer à faire partie des cadres de la chambre consulaire, dans des conditions toutefois plus favorables que celles proposées ; que le directeur général n'a d'ailleurs pas analysé cette réponse de l'intéressé comme une lettre de démission, ce qu'elle n'est pas, mais a confirmé le 18 août 2008 la nouvelle affectation à compter du 1er septembre 2008, en indiquant qu'à défaut de reprise du travail, une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste était susceptible d'être engagée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2008, le conseil de l'intéressé a sollicité une ultime réunion, au plus tard de 2 septembre 2008, en indiquant qu'à défaut, il prendrait acte de la volonté unilatérale de la chambre de commerce et d'industrie de rompre tout lien avec son agent ; que si M. A...s'est alors présenté le 2 septembre 2008 en remettant son véhicule de fonction et les divers matériels professionnels qui avaient été mis à sa disposition, il n'a pas, d'une part, clairement et expressément manifesté sa volonté de démission, et, d'autre part, la chambre de commerce et d'industrie ne peut être regardée comme ayant formellement accepté une telle démission dans la mesure où, lors de la remise des matériels le 2 septembre 2008, le directeur "entreprises et territoires" les a recensés en indiquant, sur le bulletin les consignant, qu'une partie de ces matériels professionnels restaient nécessaires à la nouvelle mission attribuée à l'intéressé ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le conseil de M. A...a écrit le 8 septembre 2008 en sollicitant une indemnité de licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un décompte des sommes lui restant dues ; que ce courrier, qui ne se présente pas formellement comme une lettre de démission et qui n'a pas été signé par M.A..., n'a en tout état de cause fait l'objet, de la part de l'employeur, d'aucune réponse en acceptation d'une démission ; que la chambre consulaire avait d'ailleurs adressé à l'intéressé, par courrier daté du même jour, le 8 septembre 2008, une mise en demeure sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que le 17 septembre 2008, l'intéressé indique saisir le tribunal administratif de Nice ; que le 25 septembre 2008, la chambre de commerce et d'industrie a radié l'intéressé des cadres par la décision en litige qui se présente formellement comme une radiation des cadres pour abandon de poste ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'éviction du 25 septembre 2008 ne peut être regardée comme une décision d'acceptation d'une démission ;

Quant à la qualification de licenciement pour motif économique alléguée par M.A... :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut précité : "Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, aux plus tard 15 jours avant la date de la réunion (...). Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois (...) ; - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés (...) ; - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des emplois équivalents (...). La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de 18 mois à compter de la notification de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés" ; qu'aux termes de l'article 35-2 du même statut : "Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi (...) une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service ; - au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute" ; et qu'aux termes de l'article 35-3 dudit statut : "L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum trois ans" ;

11. Considérant qu'en application des articles 35-1 et 35-2 et 35-3 précités, il appartient à une chambre de commerce qui supprime l'emploi budgétaire d'un agent titulaire d'envisager une mesure de reclassement, en son sein notamment, avant de le licencier pour motif économique ; que si aucun poste de reclassement, correspondant au grade de l'agent et présentant des fonctions équivalentes à celles qu'il exerçait, n'est trouvé malgré les recherches diligentes de la chambre consulaire, cette dernière doit licencier son agent pour motif économique, lequel a alors droit à l'indemnité de licenciement pour motif économique ; que si en revanche, au cours de la phase de recherche d'un reclassement, un tel poste au caractère adéquat est trouvé au sein de la chambre consulaire et que l'agent refuse ce poste, tout en manifestant son intention de pas être radié des cadres, aucune disposition du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ni aucun principe général du droit, n'obligent la chambre consulaire à poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique initialement engagée et lui interdisent, par voie de conséquence, d'affecter sur ce poste, dans l'intérêt du service et de façon unilatérale, son agent titulaire qui se trouve dans une situation légale et règlementaire, sans que ce dernier ne soit fondé à se prévaloir alors d'un détournement de procédure ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la chronologie des faits énumérés ci-dessus, qu'à la suite de la suppression de l'emploi budgétaire de M.A..., la chambre de commerce et d'industrie a fait preuve de diligences en recherchant pour l'intéressé un poste de reclassement adéquat correspondant au grade de l'agent et présentant des fonctions équivalentes à celles qu'il exerçait ; qu'en effet, dans le cadre de son ancienne affectation débutée en avril 2003, l'intéressé était rémunéré à l'indice de qualification 641, en qualité de chef de service de niveau 4, sur les fonctions de directeur chargé de mission auprès des instances régionales, sous la responsabilité hiérarchique du directeur du développement des entreprises ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'estimer que le nouveau poste de directeur des projets nouveaux, objet de l'affectation du 11 juillet 2008, poste spécialement créé pour le repositionnement de l'intéressé, toujours sous la responsabilité du directeur "entreprises et territoires", ne correspondait pas à son grade et qu'il ne présentait pas un même niveau de rémunération indiciaire avec un positionnement hiérarchique équivalent ; qu'à cet égard, l'allégation selon laquelle ce nouveau poste aurait été un déclassement professionnel n'est pas établie, notamment pas par la perte du véhicule de fonction, lequel avait été attribué pour des fonctions basées sur Marseille et non sur Nice ; qu'en réponse, M. A...a refusé le 18 juillet 2008 ce qu'il a qualifié "d'ultime alternative", l'estimant tardive, tout en manifestant encore une fois son intention de ne pas être radié des cadres dans l'attente d'une proposition négociée plus intéressante selon ses propres critères, alors qu'il se trouve dans une situation légale et réglementaire ; que les échanges de courriers qui ont eu lieu ensuite entre l'employeur et son agent, notamment celui du 29 août 2008, montrent au demeurant que le principal critère ayant déterminé l'attitude attentiste de M. A...a été le critère géographique, le nouveau poste spécialement créé à son intention étant basé sur Nice et le contraignant à un déménagement dans la région niçoise, alors qu'il habitait à Villeneuve-les-Avignon ; que dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a pu abandonner la procédure de licenciement pour motif économique initialement engagée et procéder à la mutation de l'intéressé dans l'intérêt du service, sans que ce dernier ne soit fondé à invoquer à cet égard un détournement de procédure ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision d'éviction du 25 septembre 2008 en litige ne peut être regardée ni comme l'acceptation d'une démission, ni comme une rupture unilatérale de relations contractuelles, ni comme un licenciement pour motif économique, mais constitue, ainsi qu'elle se présente, une radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'à cet égard, s'il est exact, comme le soutient M.A..., que les dispositions statutaires de l'article 33 précité ne prévoient pas comme motif de cessation de fonctions la situation de l'abandon de poste, cette omission dans les statuts consulaires ne s'oppose pas à ce qu'une chambre de commerce et d'industrie qui présume la volonté d'un de ses agents, absent au travail sans explication, de rompre le lien avec le service, puisse procéder légalement à une radiation des cadres pour abandon de poste, à la condition toutefois de respecter le principe général selon lequel une telle mesure ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a été informé, préalablement à cette décision, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer, par une mise en demeure formelle, écrite, notifiée à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

En ce qui concerne l'annulation pour excès de pouvoir de l'éviction en litige :

14. Considérant en premier lieu, dans la mesure où la mesure d'éviction du 25 septembre 2008 n'a pas été retirée en cours d'instance, que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a demandé un solde de tout compte le 8 septembre 2008 ;

15. Considérant en deuxième lieu, dans la mesure où la mesure d'éviction du 25 septembre 2008 est une radiation des cadres pour abandon de poste et non pour démission, que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne ferait pas grief à l'intéressé, lequel est donc recevable à en demander l'annulation dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir ;

16. Considérant, en troisième lieu, que par le jugement n° 1002977 du 4 décembre 2012 attaqué dans l'instance d'appel n° 13MA00562, le tribunal administratif de Nice a annulé cette radiation des cadres pour abandon de poste au motif que M.A..., affecté le 11 juillet 2008 sur le poste de directeur des projets nouveaux, avait été irrégulièrement mis en demeure de rejoindre son nouveau poste, par une lettre du 8 septembre 2008 lui enjoignant une telle reprise du travail dès réception de celle-ci, en ne lui laissant ainsi aucun délai pour rejoindre ses nouvelles fonctions ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été affecté sur son nouveau poste à compter du 1er septembre 2008, par une décision du 11 juillet 2008 ; qu'il s'est présenté le 2 septembre 2008 pour remettre les matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses précédentes fonctions et que le directeur "entreprises et territoires" a alors accepté de façon ambiguë cette remise, en la consignant, tout en indiquant qu'une partie de ces matériels remis étaient pourtant nécessaires à ses futures fonctions ; que, dans ces conditions, la mise en demeure du 8 septembre 2008 enjoignant une reprise du travail "dès réception" comportait un délai de brièveté et d'urgence inapproprié aux circonstances de l'espèce ; qu'il s'ensuit que la radiation des cadres pour abandon de poste doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sans que ne s'y oppose la circonstance qu'elle ait été prise le 25 septembre 2008, soit quinze jours après la réception le 10 septembre 2008 de la mise en demeure du 8 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit que la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir la radiation des cadres pour abandon de poste en date du 25 septembre 2008 ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, de rejeter l'appel n° 13MA00562 de la chambre de commerce et d'industrie ;

Sur l'appel n° 10MA03057 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

Quant à l'indemnité de licenciement pour motif économique :

20. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'a pas été radié des cadres pour suppression d'emploi mais pour abandon de poste ; que de plus, la radiation des cadres de l'intéressé a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice confirmé sur ce point par le présent arrêt ; que, par suite, M. A...doit être regardé comme étant demeuré agent de la CCI susnommée au-delà du 25 septembre 2008 et ne peut dès lors demander pour un licenciement à cette date le bénéfice de l'indemnité statutaire de licenciement pour motif économique ;

Quant au surplus des conclusions indemnitaires :

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'avait réclamé dans la première instance n° 0805233, en complément de l'indemnité de licenciement susmentionnée de 101 701,60 euros, que la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 11 juillet 2008 portant changement d'affectation ; que dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 2 août 2010, ayant porté le montant de l'indemnisation totale sollicitée à la somme de 110 000 euros, il doit être regardé comme ayant demandé à nouveau le versement de la même indemnité de licenciement pour motif économique à hauteur de 101 701,60 euros, ainsi que la réparation du même préjudice moral afférent à l'affectation du 11 juillet 2008, à hauteur cette fois de 8 298,40 euros (soit 110 000 - 101 701,60) ; que dans un mémoire ampliatif enregistré devant la Cour le 7 mai 2013, M. A...réclame désormais une indemnité évaluée à la somme totale de 1 340 000 euros, tendant à la réparation des préjudices financier, matériel et moral, qu'il estime avoir subis du fait même de son éviction du 25 septembre 2008 ;

S'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 25 septembre 2008 portant éviction :

Sur la perte de revenus :

22. Considérant que M. A...réclame la somme de 400 000 euros au titre de la perte des revenus qu'il aurait perçus de son travail à la chambre de commerce et d'industrie s'il n'avait pas été évincé ; qu'un agent titulaire irrégulièrement évincé n'a pas droit, en l'absence de service fait, au versement des traitements qu'il n'a pu percevoir du fait de son éviction, mais peut être fondé à réclamer une indemnité correspondant à la différence entre ses traitements perdus et les revenus de remplacement qu'il a pu touchés sur la période d'éviction, à la condition toutefois que l'irrégularité entachant l'éviction soit une illégalité interne entachant le bien-fondé même de l'éviction ;

23. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. A...s'est présenté le 2 septembre 2008 pour remettre les matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses précédentes fonctions et que le directeur "entreprises et territoires" a alors accepté de façon ambiguë cette remise, en la consignant, tout en indiquant qu'une partie de ces matériels remis étaient pourtant nécessaires à ses futures fonctions ; que, dans ces conditions, la mise en demeure du 8 septembre 2008 enjoignant une reprise du travail "dès réception" comportait un délai de brièveté et d'urgence inapproprié aux circonstances de l'espèce ; que cependant, l'abandon de poste a été constaté le 25 septembre 2008, soit quinze jours après réception le 10 septembre 2008 de la mise en demeure du 8 septembre 2008, que les éléments versés au dossier démontrent de façon certaine que M.A..., même si le délai fixé par ladite mise en demeure avait été approprié, ne se serait pas rendu en tout état de cause sur son nouveau lieu de travail et que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie aurait de toute façon constaté le 25 septembre 2008 que l'intéressé avait rompu le lien qui l'unissait au service ; que dans ces conditions, la circonstance que la mise en demeure a fixé un délai inapproprié ne peut justifier l'indemnisation du préjudice financier invoqué ;

24. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit dans la partie en excès de pouvoir du litige, que la décision d'éviction de M. A...ne peut être regardée comme un licenciement pour motif économique, mais comme une radiation des cadres qui a pu être légalement prise sans détournement de procédure et sans que ne s'y oppose la circonstance que l'article 35-1 du statut ne prévoit pas l'abandon de poste comme motif de cessation des fonctions ;

25. Considérant, en troisième lieu, que M. A...doit être regardé comme soutenant que son éviction serait entachée d'un détournement de pouvoir, motif pris de ce qu'elle aurait été décidée pour des motifs personnels étrangers à l'intérêt du service ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, tout d'abord, que la suppression de son précédent poste basé sur Marseille le 14 mai 2007 l'a été dans l'intérêt du service pour réaliser des économies budgétaires, à la suite d'une mission d'audit interne diligentée en 2006 qui avait préconisé un regroupement des moyens sur Nice ; qu'ensuite et ainsi qu'il a été dit, la chambre de commerce et d'industrie a été diligente dans la recherche, pendant plusieurs mois, d'un poste de reclassement, en réunissant à cet égard à deux reprises la commission paritaire locale, en faisant plusieurs propositions de reclassement dont aucune ne présentait un caractère manifestement inadapté au grade et aux compétences de M.A..., en informant en outre régulièrement l'intéressé qui a pu faire part de ses observations, et en créant spécialement un nouveau poste de directeur des projets nouveaux pour son reclassement ; qu'enfin, aucun élément versé au dossier n'établit de façon sérieuse que la décision d'affecter l'intéressé sur le poste de directeur des projets nouveaux ne présentait aucun intérêt pour le service, mais aurait été prise dans le seul but de lui nuire ou à titre de sanction déguisée ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa radiation des cadres pour abandon de poste serait entachée d'erreurs de fait ou de droit, ou serait entachée d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, en l'absence d'illégalités internes démontrées entachant l'éviction querellée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions présentées pour la première fois le 7 mai 2013, M. A...n'est pas fondé à réclamer la somme de 400 000 euros au titre des revenus qu'il estime avoir perdu du fait de cette éviction ;

Sur la pension à venir :

27. Considérant que M. A...réclame les sommes de 76 000 euros au titre de sa perte à venir de l'allocation conventionnelle de départ à la retraite et de 750 000 euros au titre de la perte de diminution à venir du montant de sa pension à venir ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M.A..., né en 1960, n'est pas parti en retraite à la date du présent arrêt et que l'incidence éventuelle de la décision attaquée sur le montant de sa future retraite ne peut être déterminée ; que le préjudice futur qu'il invoque présente dans ces conditions un caractère incertain ; qu'en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions présentées pour la première fois le 7 mai 2013, en l'absence d'illégalités internes démontrées entachant l'éviction querellée, M. A...n'est pas fondé à réclamer les sommes de 76 000 et 750 000 euros au titre de son préjudice financier de retraite ;

Sur le préjudice moral :

28. Considérant que, dès lors qu'une illégalité, même externe, est fautive, elle est comme telle et quelle qu'en soit la nature susceptible d'engager la responsabilité administrative, à la condition toutefois que cette illégalité externe fautive soit à l'origine directe et certaine des préjudices subis ;

29. Considérant, en premier lieu, que s'il est exact que la mesure de radiation des cadres du 25 septembre 2008 est insuffisamment motivée et à supposer même que cette éviction ait été décidée par une autorité incompétente, toutefois, ces illégalités externes fautives ne présentent pas de lien de causalité suffisamment direct et certain avec le préjudice moral que M. A... invoque au titre des circonstances de son éviction qu'il estime vexatoires et abusives ;

30. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la décision de l'assemblée délibérante de la chambre de commerce et d'industrie en date du 14 mai 2007 supprimant son précédent emploi basé sur Marseille ait été entachée d'un vice procédural tiré de l'absence de consultation préalable de la commission paritaire locale, en tout état de cause, d'une part, il résulte de l'instruction que la suppression de l'emploi était justifiée au fond ainsi qu'il a été dit, d'autre part et surtout que l'intéressé a été radié des cadres pour abandon de poste ; que dans ces conditions, l'illégalité procédurale alléguée, à la supposer établie, ne présente pas de lien de causalité suffisamment direct et certain avec le préjudice moral que M. A...invoque au titre des circonstances de son éviction qu'il estime vexatoires et abusives ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de son éviction ;

S'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 11 juillet 2008 portant affectation :

32. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que ladite décision d'affectation n'a pas été prise dans l'intérêt du service ou qu'elle a porté atteinte aux prérogatives de M. A...liées à son grade, en constituant ainsi un déclassement ou une sanction déguisée ; qu'il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'elle a pu être prise sans détournement de procédure ni détournement de pouvoir ;

33. Considérant, en deuxième lieu, que si la conséquence de cette nouvelle affectation a été, pour l'intéressé, d'être basé géographiquement sur Nice au lieu de Marseille, et de perdre l'avantage du véhicule de fonction afférent, toutefois, M.A..., agent titulaire placé dans une situation légale et réglementaire, ne disposait d'aucun avantage acquis quant à cette affectation géographique et quant au véhicule alloué au titre des précédentes fonctions ; que la circonstance, que M. A...allègue à cet égard, qu'habitant à Villeneuve-les-Avignon, sa nouvelle affectation aurait eu pour effet de le contraindre à déménager, est sans influence sur la légalité de sa mutation dans l'intérêt du service, dès lors que le choix pour un agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur d'habiter à une telle distance de la région niçoise est une pure convenance personnelle ;

34. Considérant, en troisième lieu, que cette décision du 11 juillet 2008 mutant l'intéressé n'entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision individuelle défavorable, mais d'une décision prise dans l'intérêt du service, et que l'intéressé n'avait aucun droit, ni à conserver sa précédente affectation géographique, ni à bénéficier continuellement des avantages matériels afférents aux fonctions exercées lors de cette affectation ; qu'en tout état de cause, le vice de forme allégué ne présente pas de lien de causalité suffisamment direct et certain avec le préjudice moral que M. A... invoque au titre des circonstances de son éviction qu'il estime vexatoires et abusives ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à réclamer, ni la somme de 14 000 euros au titre du préjudice matériel né de la perte de son véhicule de fonction, ni la réparation d'un quelconque préjudice moral né de la décision du 11 juillet 2008 portant affectation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

36. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la première instance n° 0805233, qui n'était devant le tribunal administratif de Nice qu'une instance de plein contentieux,

M. A...s'était contenté de demander aux premiers juges, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, de "constater" l'illégalité de la décision du 11 juillet 2008 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur l'affectant sur le poste de directeur des projets nouveaux ; que dans sa requête introductive d'appel, pour la première fois donc devant la Cour, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 11 juillet 2008 ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont de ce fait irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nice, par le jugement n° 0805233 du 28 mai 2010, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite chambre de commerce et d'industrie à lui verser, d'une part, une indemnité de licenciement pour motif économique, d'une part, l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la décision du 11 juillet 2008 ; qu'il n'est pas, non plus, fondé à demander à la Cour la réparation à hauteur de 1 340 000 euros des conséquences dommageables de la décision d'éviction du 25 septembre 2008, à supposer même ces nouvelles conclusions recevables ; qu'il n'est pas, enfin, recevable à demander à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2008 portant affectation ; que, par suite, l'appel n° 10MA3057 de M. A...doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

39. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans les instances n° 10MA03057 et n° 13MA00562 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA03057 de M. A...est rejetée.

Article 2 : La requête n° 13MA00562 de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.

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N° 10MA03057 - 13MA005622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03057
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-11;10ma03057 ?
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