Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 10 rue des Moricières à Saint-Denis-d'Oléron (17650) par Me D...; M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805882, en date du 1er décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de leur accorder le sursis à exécution du jugement litigieux ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, et des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;
3. Considérant que M. et MmeB..., qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, ont été destinataires de trois propositions de rectification le 27 novembre 2006 ; qu'une première proposition de rectification sur formulaire n° 2120 en date du 27 novembre 2006 est relative à l'exercice d'une activité occulte par M. B...à titre individuel au titre des années 2003 et 2004 ; que cette notification rappelle les circonstances de fait dans lesquelles s'est déroulé le contrôle, mentionne les dispositions du 2° de l'article L. 73 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales applicables et les conséquences financières des redressements en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'une seconde proposition de rectification a été adressée en date du même jour, suivant la même procédure, pour exercice d'une activité occulte exercée par le biais des sociétés Maverick Entreprises et Maverick Sea Services, ayant leur siège social à Gibraltar, au titre des années 2004 et 2005 ; que cette proposition mentionne, de même, le fondement des redressements, issus des droits de communication mis en oeuvre par l'administration et ayant conduit l'administration à estimer que M. B... avait réalisé des prestations de services pour ces sociétés, ayant donné lieu à des versements sur des comptes situés à l'étranger ; que ce document mentionne les documents sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale, les textes du code général des impôts applicables et chiffre les redressements ; qu'enfin, l'administration fiscale a notifié aux contribuables, le 27 novembre 2006, et toujours suivant la procédure d'évaluation d'office s'agissant des bénéfices non commerciaux, une proposition de rectification n° 3924, consécutive à l'examen de situation fiscale personnelle dont ils avaient fait l'objet au titre des années 2003 et 2004 reprenant le contenu des deux propositions de rectification précédentes ; que les propositions de rectification répondent donc aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le moyen tiré par M. et Mme B...de l'insuffisance de motivation des propositions de rectifications qui leur ont été adressées manque en fait et a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Toulon ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction seule applicable à l'espèce : " I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ; c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français. III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B " ;
5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'activité de M.B..., au cours des années en litige entrait dans le cadre des dispositions du II de cet article ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B...ne justifie qu'il aurait été salarié d'une entreprise établie en France ou dans la communauté économique européenne ; qu'il ne produit aucun contrat de travail et n'établit pas par d'autres moyens se trouver dans un lien de subordination avec la société Euromatic ou avec d'autres sociétés ayant leur siège social en France ou dans un Etat membre de l'Union ; que si M. B...détaille le déroulement de son activité sur les chantiers de haute mer, cette circonstance est sans incidence sur la qualification à donner aux rémunérations perçues par lui qui proviennent, comme il résulte de l'instruction, de factures établies par ses soins, puis par l'intermédiaire de sociétés situées à Gibraltar et qui ont été versées sur des comptes ouverts à l'étranger à son nom ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen des propositions de rectification et des réponses aux observations des contribuables, très circonstanciées sur ce point, que l'administration aurait été abusée par une homonymie entre l'appellation Mavercick et l'appellation Maverick ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré par M. et Mme B...de ce que M. B... pouvait bénéficier des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus en litige ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine de l'administration :
6. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 5 B-24-77du 26 juillet 1977, relative à la fraction du salaire à retenir pour le calcul du taux effectif global des contribuables travaillant à l'étranger, cette doctrine ne constituant qu'une simple recommandation et ne s'appliquant qu'aux seuls salariés ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, sur le même fondement, de la réponse ministérielle n° 59886 publiée le 28 juin 2005 faite à Mme C..., relative à l'application de l'exonération prévue par les dispositions susvisées de l'article 81 A au code général des impôts aux personnels d'entreprises sous-traitantes, qui n'étend pas le régime de l'article 81 A du code général des impôts aux non salariés ;
7. Considérant que le moyen tiré par M. et Mme B...des difficultés financières auxquelles ils sont soumis, est sans incidence sur le bien-fondé des sommes en litige ; que, par ailleurs, leur demande de sursis à exécution du jugement attaqué a été rejetée par ordonnance en date du 21 février 2011 ; qu'enfin la circonstance que d'autres intervenants sur les chantiers maritimes pourraient faire l'objet de procédures de redressement similaires est également sans incidence sur la situation de M. et MmeB... ;
Sur l'application des pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ;
9. Considérant que les pénalités appliquées sont celles prévues au 3. de l'article 1728 du code général des impôts, en cas de découverte d'une activité occulte et non celles de l'article 1729 du même code ; que le moyen invoqué par M. et MmeB..., selon lequel le document comportant la motivation des pénalités aurait dû être visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, ne peut donc être accueilli ; qu'en outre, les contribuables ne peuvent utilement invoquer une rupture du principe d'égalité avec les contribuables ayant fait l'objet des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, puisqu'ils ne se trouvent pas dans la même situation que ces derniers ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et MmeB... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et MmeB... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
2
N°11MA00441
bb