Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Me F...H..., mandataire liquidateur de la SAS Legre Mante, dont le siège social est 195 avenue de la Madrague de Montredon à Marseille (13 008), par MeI... ; Me H...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003905, en date du 13 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 avril 2010 du ministre du travail de la solidarité et de la fonction publique autorisant le licenciement de M. D...;
2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour M. D...;
1. Considérant que M. D...a été embauché en qualité d'ouvrier, par la société Legre Mante le 5 décembre 1994 ; qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société par le tribunal de commerce de Marseille le 23 juillet 2009, MeH..., en sa qualité de mandataire liquidateur, a sollicité le 10 août 2009, auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier M. D..., eu égard à son mandat de membre titulaire du comité d'entreprise ; que par une décision du 8 octobre 2009, l'inspecteur du travail de la 8e section d'inspection des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation sollicitée ; que saisi d'un recours hiérarchique formé par M.D..., le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, par une décision du 16 avril 2010, d'une part, a retiré la décision implicite née le 8 avril 2010 rejetant le recours hiérarchique précité, d'autre part, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 octobre 2009 mais a autorisé, par décision du 16 mai 2010, le mandataire liquidateur de la société Legre Mante à licencier M. D...pour motif économique ; que Me H...interjette régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. D..., a annulé la décision ministérielle du 16 avril 2010 ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire compte tenu des perspectives de reprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. " ; que l'article L. 1232-3 du code précité précise : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L.1232-4 du même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entretien préalable au licenciement est, par principe, individuel ;
4. Considérant que, pour annuler la décision ministérielle du 16 avril 2010, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'était pas établi que M. D...ait bénéficié de la garantie d'un entretien individuel préalable au licenciement ; qu'il résulte des pièces du dossier que le compte rendu de l'entretien, comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, comporte des mentions contradictoires, puisqu'il énonce à la fois que les salariés ont bénéficié d'un entretien individuel, mais également qu'il fait suite à une réunion, et que les salariés " étaient présents " ; qu'il comporte un tableau émargé des cinq salariés concernés ; que si Me H...relève que les convocations à l'entretien ont été individuelles, et à des heures différentes, cette circonstance, ne saurait suffire à établir le caractère individuel de l'entretien dont le compte-rendu ne comporte aucune mention de l'heure à laquelle il s'est déroulé, et dont les signatures ne figurent pas dans l'ordre des heures de convocation de chacun des salariés ; que si Me H...produit en appel un témoignage de M.A..., salarié protégé, qui confirme avoir été reçu individuellement par Me H... dans les locaux de l'entreprise Legre Mante, dans le cadre de l'entretien préalable à son licenciement, ce témoignage, qui ne répond pas au formalisme imposé par le code de procédure civile, est directement contredit par le témoignage de M.C..., également concerné par le même licenciement qui atteste, au contraire que Me H...a reçu collectivement les salariés protégés, puis a procédé à une présentation de leurs droits de manière collective, et qu'il n'a pas été reçu de façon individuelle à l'entretien préalable, celui-ci s'étant fait lors de la réunion du comité d'entreprise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'était pas établi que M. D...avait été reçu individuellement pour un entretien préalable à son licenciement, et que par suite, la procédure préalable au licenciement n'ayant pas été régulière, il y avait lieu d'annuler la décision ministérielle du 16 avril 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Me H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 16 avril 2010 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Me H...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me H...une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me H...est rejetée.
Article 2 : Me H...versera à M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeH..., à M. E...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à Me I...et à MeG....
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N° 12MA00495 2
SM