La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2013 | FRANCE | N°10MA03386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 10MA03386


Vu, enregistrée le 26 août 2010, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Collard et associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902283 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions portant retrait de points sur son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions constatées le 2 juillet 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions de retrait de points susmentionnées ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L...

Vu, enregistrée le 26 août 2010, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SELARL d'avocats Collard et associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902283 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions portant retrait de points sur son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions constatées le 2 juillet 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux décisions de retrait de points susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de deux décisions portant retrait de points sur son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions constatées le 2 juillet 2009 ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa version issue de la loi du 12 juin 2003 susvisée et applicable au présent litige : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;

4. Considérant que M.A..., pour démontrer que les deux avis de contravention, produits à l'instance, qu'il a reçus de l'agent verbalisateur lors des deux infractions constatées le 2 juillet 2009 seraient inexacts quant à l'information préalable qui lui a été donnée par cet agent, soutient que l'administration a utilisé un carnet de contravention antérieur à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 12 juin 2003 et que ces avis, qui prévoient dans l'encart prévu à cet effet le nombre de points susceptibles d'être retirés, ont été renseignés par la seule mention " oui " ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route, dans leur version applicable à la date de l'infraction, n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'il ressort de la lecture de ces avis de contravention qu'ils comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 suscités du code de la route ; que, par suite, la circonstance que l'agent verbalisateur ait utilisé un ancien formulaire de contravention n'a pas privé le requérant d'une garantie essentielle au sens des dispositions suscitées ; que dès lors, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité de nature à entraîner l'illégalité des deux décisions de retraits de points litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 10MA033862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03386
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-17;10ma03386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award