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17/06/2013 | FRANCE | N°10MA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 10MA03652


Vu, enregistrée le 16 septembre 2010, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me Coudurier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800368 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'enjoindre à la commune de Collias d'exécuter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres causés à sa propriété et qu'il a limité la réparation du préjudice subi résultant de l'inondation de la cour de sa propriété et de l'impossibilité d'accéder en véhicule dans cett

e cour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Collias d'exécuter...

Vu, enregistrée le 16 septembre 2010, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me Coudurier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800368 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'enjoindre à la commune de Collias d'exécuter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres causés à sa propriété et qu'il a limité la réparation du préjudice subi résultant de l'inondation de la cour de sa propriété et de l'impossibilité d'accéder en véhicule dans cette cour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Collias d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de donner un délai de 6 mois à la commune pour réaliser ces travaux sous les mêmes conditions d'astreinte, de condamner la commune à lui verser la somme de 13 706,33 euros, actualisée par l'application de l'indice de la construction, pour qu'il crée un nouvel accès à sa propriété, de condamner la commune et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de porter la condamnation de la commune au titre de son préjudice de jouissance à 15 000 euros et de lui allouer la somme de 6 188,66 euros au titre des frais de procédure ;

3°) de condamner la commune et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B... du cabinet Margall pour la commune de Collias ;

1. Considérant que M. A...est propriétaire d'une maison située en bas de la Grand Rue, au centre du village de Collias ; qu'en 1998, la commune de Collias, maitre d'ouvrage, a fait procéder, sur cette rue, à des travaux, dont la maitrise d'oeuvre a été confiée à la direction départementale de l'équipement du Gard, de réfection du réseau d'eau, d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques et de modification du profil de cette rue, désormais équipée d'un caniveau central destiné notamment à recueillir l'écoulement des eaux pluviales ; que, depuis la réalisation de ces travaux, le requérant subit, à chaque épisode fortement pluvieux, l'inondation de la cour intérieure de sa maison et ne peut plus accéder, du fait du rehaussement du niveau de la chaussée, en voiture dans cette cour ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la responsabilité entière de la commune de Collias et de l'Etat était engagée, a rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que l'entrepreneur chargé des travaux litigieux la garantisse et a condamné l'Etat et la commune à verser la somme de 11 271,35 euros à M. A...au titre du préjudice subi ; que M. A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'enjoindre à la commune de Collias d'exécuter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres susmentionnés et en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice ; que l'Etat conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre soit fixée à 30 % et celle de la commune à 70 % ; que la commune de Collias conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, que sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre soit fixée à 30 % et celle de l'Etat à 70 % ; que la société Carminati Frères et Compagnie, régulièrement mise en cause, n'a pas produit dans l'instance ;

Sur les fins de non recevoir opposées en appel par la commune :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. A...par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 juillet 2010 ; que, par suite, sa requête, enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe de la Cour, n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient la commune ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que, si la requête est certes confuse s'agissant de l'articulation générale des faits, des moyens et des conclusions présentées, elle fait toutefois notamment valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions aux fins d'injonction, dès lors que "il apparait donc évidemment essentiel que les travaux soient effectués afin que la chaussée soit remise en forme, que (son) immeuble ne soit plus dégradé" et qu'ils ont rejeté sa demande indemnitaire s'agissant des travaux de création d'un nouvel accès à sa propriété, au motif qu'à défaut pour la commune de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d'expertise, il lui appartient de réaliser d'autres travaux destinés à éviter le sinistre ; qu'ainsi, sa requête, qui doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, qui disposent que " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé.(...)" ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité des écritures ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. A...serait irrecevable pour ne pas avoir, sur son bordereau de pièces, détaillé les pièces fournies ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...est recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant :

6. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ordonner à la commune de Collias de réaliser les travaux nécessaires, présentées par M.A..., alors même que l'inertie de la commune ferait persister le dommage qu'il subit, ou à "donner un délai de 6 mois à la commune pour réaliser ces travaux" n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

Sur la responsabilité :

7. Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics, la victime peut demander réparation de son entier préjudice, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties ;

8. Considérant que ni la commune de Collias, ni l'Etat, en l'absence d'appel en garantie formé en appel, ne sont fondés à demander que leur part de responsabilité soit limitée à 30 % ; qu'en tout état de cause, la commune, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que l'Etat aurait dû, en tant que maître d'oeuvre, faire preuve de suffisamment de diligences en ce qui concerne l'établissement de ses études hydrauliques avant le début des travaux litigieux, n'établit pas que la responsabilité entière de la commune, en tant que maitre d'ouvrage, n'est pas engagée ; que l'Etat, qui se contente quant à lui d'invoquer un défaut, par la commune, d'informations utiles à donner sur la situation des propriétés susceptibles, de par leur situation, de poser une difficulté lors de la réalisation dans la Grand Rue des travaux litigieux, n'établit pas que sa part de responsabilité devrait être réduite par rapport à celle de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité entière de l'Etat et de la commune était engagée en l'espèce à l'égard de M. A...;

Sur le préjudice subi par M. A...:

En ce qui concerne les troubles de jouissance :

9. Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros à ce titre, au motif que le requérant subissait à chaque épisode fortement pluvieux une inondation de la cour intérieure de sa propriété, sans qu'il soit soutenu que l'eau ait pénétré dans la maison ou que cette cour soit rendue inutilisable pendant une longue période lors de la survenue de chaque inondation ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande M.A..., de lui allouer une somme supplémentaire pour tenir compte du temps qui s'est écoulé entre la date du jugement attaqué et celle du présent arrêt dès lors qu'il continue à subir ce préjudice, en l'absence de travaux réalisés pour remédier à la situation ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme supplémentaire de 1 000 euros pour l'aggravation de son préjudice ;

En ce qui concerne les frais de réalisation d'un nouvel accès à sa propriété :

10. Considérant que les premiers juges ont écarté la demande de M. A...de versement d'une somme de 13 706,33 euros pour réaliser à son initiative et à ses frais, eu égard à la passivité de la commune de réaliser les travaux préconisés par l'expert, le déplacement de son portail plus bas dans la rue et l'obstruction du portail existant pour remédier aux dommages qu'il subit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que ces travaux seraient la seule solution pour résoudre les problèmes d'inondation et d'accès à sa propriété qui résultent d'une surélévation de la chaussée ; qu'en se bornant à soutenir que la commune refuse toujours à ce jour de les réaliser, le requérant n'établit pas que les frais de ces travaux, qu'il n'a d'ailleurs pas entrepris, présenteraient un lien de causalité direct et certain avec le défaut de conception de la voirie qui est la cause de son dommage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les frais d'études et d'assistance :

11. Considérant que les premiers juges ont indemnisé les frais de l'étude hydraulique du cabinet HGM Environnement, pour un montant de 1 271,35 euros ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune, les frais de cette étude hydraulique, commandée par M.A..., ont été utiles à la solution du litige, dès lors qu'elle a permis de révéler les insuffisances du rapport du 23 août 2001 du premier expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, lequel a, en conséquence, nommé un second expert, qui a rendu son rapport le 14 octobre 2004, sur lequel le juge s'est fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 1 271,35 euros à ce titre à M.A... ; qu'en revanche, les frais allégués d'assistance d'un avocat lors de la procédure pré-contentieuse n'étant pas établis, il n'y a pas lieu d'allouer à M. A...la somme de 1 830,12 euros qu'il demande à ce titre ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la commune et du préfet du Gard :

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard dans l'exécution des travaux préconisés par l'expert soit imputable à une résistance abusive de la commune ou de l'Etat, qui avait d'ailleurs initié une procédure de règlement amiable du litige avec M. A...; que, par suite, la demande de 10 000 euros de M. A...formée pour la première fois en appel à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander que la somme de 11 271,35 euros que la commune et l'Etat ont été condamnés à lui verser au titre de l'ensemble de son préjudice soit portée à la somme totale de 12 271,35 euros ; que la commune et l'Etat ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que leur part de responsabilité soit fixée à 30 % ;

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive des frais des deux expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par ordonnances des 5 septembre 2001, soit 1 539,57 euros et 7 janvier 2005, soit 1 547,62 euros, à la charge de la commune et de l'Etat ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante estimation des frais de première instance engagés au titre de ces dispositions en lui allouant la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Collias et l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès d'appel ;

16. Considérant, d'autre part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à la commune de Collias au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 11 271,35 euros que la commune de Collias et l'Etat ont été condamnés à verser à M. A...par l'article 1 du jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes, est portée à la somme de 12 271,35 (douze mille deux cent soixante onze euros et trente cinq centimes).

Article 2 : Le jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat et la commune de Collias sont condamnés à verser à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. A...et les conclusions incidentes de la commune de Collias et de l'Etat sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune de Collias, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Carminati Frères et compagnie.

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N° 10MA036522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03652
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-17;10ma03652 ?
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