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17/06/2013 | FRANCE | N°10MA04397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 10MA04397


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. G... B..., demeurant..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant de sa fille mineure A...L..., et invoquant sa qualité de représentant de sa fille majeure E...Sabrina, par la SCP Mariaggi-Bolelli ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901013 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du département de la Corse-du-Sud et de la commune de Propriano à verser à M. B...tant en son

nom propre qu'en qualité de représentant de ses filles alors toutes deux min...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour M. G... B..., demeurant..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant de sa fille mineure A...L..., et invoquant sa qualité de représentant de sa fille majeure E...Sabrina, par la SCP Mariaggi-Bolelli ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901013 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du département de la Corse-du-Sud et de la commune de Propriano à verser à M. B...tant en son nom propre qu'en qualité de représentant de ses filles alors toutes deux mineures, la somme de 310 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice induit par le décès de leur épouse et mère ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge du département de Corse-du-Sud et de la commune de Propriano, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour le département de Corse-du-Sud, par MeI..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des consortsB..., subsidiairement à ce que la Cour constate que la commune est en partie responsable du dommage et que sa responsabilité ne saurait excéder 30 % du préjudice ;

................................

Vu les observations enregistrées le 11 juin 2012, et le mémoire, présenté le 9 juillet 2012, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, par MeF..., qui conclut à l'annulation du jugement, à la condamnation de la commune de Propriano et du département de Corse-du-Sud à lui payer la somme de 6 712,20 euros avec intérêts de droit, la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge solidaire des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2012 présenté pour la commune de Propriano par Me C..., qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une réduction des prétentions des consortsB... ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le département de Corse-du-Sud, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour E...B..., qui vient aux droits de M. G...B..., décédé, et pour A...B..., représentée par son tuteur le département de Corse-du-Sud, venant également aux droits de G...B..., par la SCP Mariaggi-Bollelli ;

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Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour le syndic des copropriétaires de la résidence Dominica, par MeH..., qui demande à être mis hors de cause et demande à la Cour de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de tout succombant ;

...........................

Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour la SAS Leandri par Me J... ;

la SAS demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des consorts B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions en garantie dirigées en première instance par la commune de Propriano contre des personnes privées et qui ne mettent pas en cause une opération de travaux publics ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2013, présenté pour Mmes B...et portant communication de pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...pour la commune de Propriano et de Me D...du cabinet Abeille pour le département de Corse-du-Sud ;

1. Considérant que Mme B...a été victime le 15 août 2007, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 319 A, dans l'agglomération de la commune de Propriano, d'un accident qui a entraîné son décès ; qu'agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses filles alors mineures, son veuf a recherché la responsabilité solidaire du département de Corse-du-Sud et de la commune de Propriano ; qu'il a relevé appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

2. Considérant que Mme E...B...a fait savoir, dans un mémoire enregistré le 12 décembre 2012, qu'elle reprenait à son compte les conclusions et moyens développés, y compris en son nom, par M.B..., décédé le 13 septembre 2011, dans ses écritures ; que ce mémoire a eu pour effet de régulariser les conclusions présentées en son nom par M.B..., alors même que Mme E...B..., née le 14 avril 1992, était devenue majeure avant l'enregistrement de la requête d'appel, et bien que son mémoire ait été enregistré après l'expiration du délai imparti pour faire appel ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les préjudices subis par Mme E...B...sont recevables ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 730-3 du code civil : " L'acte de notoriété (...) fait foi jusqu'à preuve contraire./ Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'acte de notoriété établi par MeK..., notaire à Propriano, le 25 octobre 2011 que E...et A...B...sont présumées avoir, chacune à hauteur de la moitié, des droits héréditaires sur la succession de M. M...G...B..., auteur de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 10MA04397 ;

Sur le principe de la responsabilité :

5. Considérant qu'il appartient aux appelantes dont la mère a été victime d'un accident sur la voie publique départementale par rapport à laquelle elle avait la qualité d'usager, de justifier tant de la matérialité des faits qu'elles invoquent que de l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices dont elles entendent obtenir la réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête de gendarmerie réalisée après l'accident, que Mme B...a quitté la route peu après avoir roulé sur une nappe liquide formée de boue, de terre et d'eau grasse rendant la chaussée glissante ; que cette nappe spongieuse provenait d'un regard d'égout bouché situé sur une parcelle privée en bordure de la route départementale ; que tant la matérialité des faits que le lien entre la présence de cette nappe liquide et l'accident sont suffisamment établis par les pièces du dossier ;

7. Considérant que l'entretien d'une route départementale, même dans la traversée d'une agglomération, incombe au département ; que par suite, le défaut d'entretien normal de la route départementale n° 319 A, qui est en relation directe de cause à effet avec l'accident dont Mme B... a été victime, est susceptible d'engager envers ses ayants droit la responsabilité du département, ce dernier conservant la faculté d'exercer une action récursoire contre les tiers qui auraient contribué à mettre la voie publique dans un état d'entretien anormal ; que le département de Corse-du-Sud, qui se borne à invoquer le bon état général de la chaussée et n'établit ni avoir fait nettoyer la chaussée ni, à tout le moins, fait placer une signalisation n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la voie départementale ; qu'ainsi sa responsabilité est engagée à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que si le département invoque divers manquements de la commune dans ses propres obligations, ces carences ne sauraient atténuer sa responsabilité à l'égard de la victime et des victimes indirectes ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales les maires sont tenus d'assurer, notamment, " (...) La commodité et la sûreté du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrants (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence sur la voie départementale d'une substance glissante avait été observée depuis plusieurs jours et ne pouvait être ignorée par la commune ; qu'il n'est pas contesté par la commune qu'elle n'a ni mis en place une signalisation de ce danger, ni averti de son existence le service départemental compétent afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour y remédier ; qu'elle n'a, en outre pas assuré le bon éclairage de cette partie de la route à une heure où, à la date à laquelle l'accident a eu lieu, la nuit commence à tomber ; qu'ainsi la carence du maire à prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité et la sûreté de la circulation à l'intérieur de l'agglomération communale engage également la responsabilité de la commune, alors même que celle-ci n'a pas la charge de l'entretien des routes départementales ; que l'inexécution par la commune de Propriano de ses obligations est assimilable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage sa responsabilité à l'égard de la victime et des victimes indirectes ; que cette dernière ne saurait utilement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, alors qu'elle est condamnée in solidum à indemniser les ayants droit de la victime d'un dommage de travaux publics, le fait de la société Leandri BTP, de la copropriété de la Résidence Dominica ou de la SCI LR Location ;

Sur la faute de la victime :

10. Considérant que les premiers juges ont estimé que les conséquences de l'accident résultaient d'un défaut de maîtrise par Mme B...de son véhicule tout terrain ; qu'il ne saurait toutefois être déduit de l'acquisition récente de son véhicule par la victime qu'elle n'aurait pas été en mesure de le conduire correctement ; que la circonstance qu'une usure de 20 % des pneus arrières du véhicule ait été relevée, qui révèle seulement qu'ils n'étaient pas entièrement neufs, ne saurait démontrer l'existence d'une négligence ou d'une imprudence imputable à MmeB..., susceptible d'avoir contribué à l'accident ; que l'état dégradé du véhicule après l'accident ne saurait davantage, par lui même, démontrer que Mme B...conduisait à une vitesse élevée dès lors qu'il résulte de l'instruction et de la configuration des lieux que le véhicule, après avoir quitté la route, a fait une chute de six à sept mètres susceptible d'expliquer à elle seule la violence du choc, et qu'un témoin direct de l'accident indique qu'elle roulait à une allure normale ; que si les premiers juges ont également relevé que le véhicule conduit par Mme B...a quitté la route, non pas à l'endroit où se trouvait la nappe de boue incriminée, mais dans le tournant suivant cet endroit, les témoignages versés aux débats montrent que plusieurs autres usagers de la voie départementale ont, au cours des jours précédents, perdu le contrôle de leur véhicule du fait de cette plaque de boue, et n'ont rétabli la situation qu'au niveau d'un lampadaire qui se trouve quelques mètres avant l'endroit où la victime a quitté la route, et non précisément à l'endroit où se trouvait la plaque de boue ; que la circonstance que les sept usagers dont les témoignages figurent dans l'enquête de gendarmerie versée aux débats aient pu, pour leur part, maîtriser leur véhicule n'est pas davantage de nature à démontrer l'imprudence de MmeB..., dès lors qu'il résulte de ces témoignages que les incidents en cause se sont produits plusieurs jours auparavant, en plein jour, et que les caractéristiques et l'étendue de la substance glissante répandue sur la route ont pu évoluer, en présence d'un écoulement d'eau qui perdurait, et rendre plus difficile la maîtrise d'un véhicule ayant traversé cette couche glissante ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pu juger à bon droit que l'accident était seulement imputable à une faute de conduite de Mme B... ; que toutefois, dès lors que la boue s'était répandue sur la chaussée quelques jours auparavant et que Mme B...connaissait les lieux puisqu'elle habitait à proximité et venait d'y passer vingt minutes plus tôt, dans le sens opposé, même si la coulée de boue ne s'étendait pas sur la partie de la chaussée sur laquelle elle roulait alors, la victime aurait dû adapter la conduite du véhicule à la situation des lieux, même en l'absence de signalisation particulière ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise par la victime en limitant aux deux tiers du dommage la responsabilité des intimées ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

11. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si les appelantes demandent à être indemnisées au titre de la perte de chance de survie, qui serait entrée dans le patrimoine de MmeB..., elles n'établissent l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant du décès, lequel ne crée un droit à indemnisation qu'au profit des ayants droit de la défunte ; qu'ainsi, la demande tendant à l'indemnisation de ce préjudice doit être rejetée ;

Quant aux pertes de revenus :

S'agissant de la période qui s'est écoulée entre le décès de Mme B...et le décès de M.B... :

12. Considérant qu'il résulte des avis d'imposition versés au débats que les revenus perçus par Mme B...s'élevaient, en 2006, à la somme de 8 188 euros, et non 32 000 euros revendiqués par les appelantes, alors que ceux de son époux s'élevaient à la somme de 14 611 euros, se décomposant en 7 011 euros de salaires et 7 600 euros de bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, les revenus totaux du foyer s'élevant ainsi à la somme de 22 799 euros, arrondie à 22 800 euros ; que la part de cette somme consommée par la victime doit être évaluée à 20 % des revenus du foyer, soit 4 560 euros, le revenu disponible pour les autres membres du foyer s'élevant à la somme de 18 240 euros ; qu'en 2008, les revenus du foyer s'élevaient à la somme de 10 344 euros correspondant à des salaires de 592 euros, une pension de 1 252 euros et des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels de 8 500 euros, perçus par M. B... ; qu'il en résulte que le préjudice économique annuel des membres du foyer s'est élevé à la différence entre 18 240 euros et 10 344 euros, soit 7 896 euros ; que, sur la période de 2,08 ans qui s'est écoulée entre le décès de Mme B...le 15 août 2009 et le décès de M. B...le 13 septembre 2011, ce préjudice s'est élevé à la somme de 16 424 euros ; qu'eu égard à la double qualité de victime indirecte, en tant que fille de la victime, et d'héritière du veuf de la victime, de chacune des filles de MmeB..., le préjudice économique réparable entre les mains de chacune d'elles doit être évalué à la moitié du préjudice total du foyer, soit à la somme de 8 212 euros ;

S'agissant de la période qui s'est écoulée entre le décès de M. B...et la date de lecture du présent arrêt :

13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que E...et A...B...aient perçu, postérieurement au décès de leur père, un quelconque revenu ; que la part de ses revenus que leur mère consacrait à son propre entretien devant être évalué à 20 % de la somme de 8 188 euros qu'elle gagnait, ses filles doivent être regardées comme ayant été privées, du fait de son décès, du bénéfice des 80 % restant des revenus perçus par leur mère, soit une somme annuelle de 6 550 euros ; que, pour la période de 1,76 ans qui s'est écoulée entre le décès de M. B...le 13 septembre 2011, et la date de lecture du présent arrêt, ce préjudice s'est élevé à la somme de 11 528 euros, soit, pour chacune d'elle, à la somme de 5 764 euros ;

S'agissant de la période postérieure à la date de lecture du présent arrêt :

14. Considérant que pour l'avenir il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour convertir la perte de revenu de 3 275 euros subie chaque année par chacune des intéressées en un capital, de retenir un barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 2,35% qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; que, sur la base de ces éléments rapportés à une femme âgée de 21 ans, âge de E...B...à la date de lecture du présent arrêt, à laquelle il y a lieu de se placer, et alors qu'il peut être considéré qu'elle aurait été à la charge de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans, le coefficient de capitalisation s'élève à 4,773 ; que le préjudice économique de E...B...s'élève pour l'avenir ainsi à la somme de 15 631 euros ;

15. Considérant que, de la même manière, le chiffrage du préjudice économique de A...B...âgée aujourd'hui de 16 ans et dont il n'est pas contesté qu'elle aurait été à la charge de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans peut être évalué, sur la base des éléments mentionnés ci-dessus et d'un coefficient de capitalisation de 9,019 à la somme de 29 537 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que le préjudice économique de E...B...s'élève à la somme de 29 607 euros et celui de A...B...à la somme de 43 513 euros ; que compte tenu de la part de responsabilité évoquée au point 10 qu'il y a lieu de laisser à la charge de la victime et de ses ayants droit, ce préjudice s'établit à la somme de 19 738 euros, s'agissant de E...B..., et à la somme de 29 008 euros, s'agissant de A...B... ;

Quant aux autres dépenses liées au décès de MmeB... :

17. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse justifie avoir versé au titre de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale une allocation décès de 6 712,20 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, elle est fondée à en demander le remboursement pour un montant de 4 474,80 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral de M. B...et de ses filles :

18. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B... et par chacune de ses filles du fait du décès de leur épouse et mère en fixant son montant à la somme respective de 20 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, chacun peut prétendre aux deux tiers de cette somme ; que compte tenu des droits respectifs de E...et de A...B...dans la succession de leur père, chacune est en droit de prétendre, tant en sa propre qualité de victime indirecte que d'héritière de la victime indirecte qu'était M. B...au versement d'une somme totale de 20 000 euros ;

19. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que les consorts B...aient été indemnisés par leur assureur des préjudices dont ils demandent réparation ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

20. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2012 ;

Sur l'appel en garantie :

21. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par la commune de Propriano et de se prononcer ainsi sur l'appel en garantie que celui-ci avait formé à l'encontre de la société Leandri BTP, de la copropriété de la Résidence Dominica et de la SCI LR Location ; que, toutefois, cet appel en garantie tend, sans que soit en cause une opération de travaux publics, à faire condamner des personnes privées à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes E...et A...B...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qui lui était soumise par M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B...qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent au département de Corse-du-Sud une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du département de la Corse-du-Sud et de la commune de Propriano une somme de 1 000 euros à verser respectivement à E...et à A...B...au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de les condamner également au même titre à verser solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 300 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SAS Leandri et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dominica ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Le département de Corse-du-Sud et la commune de Propriano sont condamnés in solidum à verser à E...B...une somme de 39 738 euros.

Article 3 : Le département de Corse-du-Sud et la commune de Propriano sont condamnés in solidum à verser à A...B...une somme de 49 008 euros.

Article 4 : Le département de Corse-du-Sud et la commune de Propriano sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse une somme de 4 474,80 euros au titre de ses débours, une somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et sont condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le département de Corse-du-Sud et la commune de Propriano verseront, in solidum, une somme de 1 000 euros à E...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts B...est rejeté.

Article 7 : Les conclusions en garantie présentées par la commune de Propriano sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 8 : Les conclusions présentées par la SAS Leandri et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dominica au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Mme A...B..., au département de Corse-du-Sud, à la commune de Propriano, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, à la SAS Leandri, au syndicat des copropriétaires de la résidence Dominica et à la SCI LR Location.

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N° 10MA04397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04397
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-17;10ma04397 ?
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