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18/06/2013 | FRANCE | N°11MA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 11MA01681


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2011 présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1100914 en date du 4 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2011 présentée par M. B...A...demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 1100914 en date du 4 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 9 avril 2013 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une lettre en date du 10 janvier 2011, M. A...a adressé au ministre de la défense une demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 16 février 2011 ; que M. A...a adressé le recours dirigé contre cette décision au tribunal administratif de Nice ; que, par une ordonnance en date du 4 avril 2011, le Président dudit tribunal a rejeté cette requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. A...interjette appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé./ Les arrêts rendus par les cours régionales des pesions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ;

3. Considérant qu'il résulte desdites dispositions que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de M. A...tendant à l'annulation d'une décision de refus de revalorisation d'une pension militaire d'invalidité, litige qui ressortit à la seule compétence du tribunal des pensions du lieu de résidence de l'intéressé, soit, en application de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions tel que modifié, le tribunal des pensions de Marseille ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal des pensions de Marseille pour qu'il soit statué sur la requête de M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier est transmis au tribunal des pensions de Marseille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

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N° 11MA016812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01681
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-04 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence des juridictions administratives spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;11ma01681 ?
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