Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée par Me A...G...pour Mme E...C..., demeurant... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808259 rendu le 21 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à la suite de la réception de son bulletin de solde afférent au mois de janvier 2008 ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme E...C..., sergent, a reçu, fin février 2008, un bulletin de solde pour le mois de janvier 2008, indiquant une somme à lui allouer de 110 952,60 euros ; que cependant, elle a été informée, au plus tard par courrier du 6 mai 2008 reçu par elle le 23 mai, qu'un état de régularisation avait annulé cette solde erronée dès le 22 janvier 2008 ; qu'elle a fait appel du jugement rendu le 21 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de la défense) l'indemnise du préjudice moral qu'elle aurait subi consécutivement à l'erreur ainsi commise et à sa rectification ; que cependant, comme l'ont dit les premiers juges, le certificat médical qu'elle verse au dossier, émanant du service hospitalier où elle a été suivie après le diagnostic, en février 2008, d'une affection de longue durée, ne peut suffire à établir un lien direct entre l'erreur commise par les services et la crise anxieuse intense qu'elle a subie en avril 2008 ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle I...H..., M. B... H... et Mlle D...F..., ayants-droits de MmeC..., décédée en cours d'instance, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par leur mère ; que, par conséquent doivent être rejetées les conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E...C..., reprise en cours d'instance par ses enfants, Mlle I...H..., M. B...H...et Mlle D...F..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle I...H..., M. B...H...et Mlle D... F...et au ministre de la défense.
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N° 11MA022692