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20/06/2013 | FRANCE | N°10MA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 10MA00886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00886, le 3 mars 2010, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) La Gardiole, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Route d'Albi à Rouffiac Tolosan (31180), par la SCP d'avocats Courrech et associés ; la SAS La Gardiole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802760, 0802763, 0802995, 0803217, 0803220, 0803221 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demand

e de la société anonyme (S.A) Sodifro et autres et de l'Association des co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00886, le 3 mars 2010, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) La Gardiole, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Route d'Albi à Rouffiac Tolosan (31180), par la SCP d'avocats Courrech et associés ; la SAS La Gardiole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802760, 0802763, 0802995, 0803217, 0803220, 0803221 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société anonyme (S.A) Sodifro et autres et de l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole, les décisions en date du 14 mai 2008 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault l'a autorisée à créer, sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, premièrement, un ensemble commercial sous l'enseigne " Leclerc " composé d'un magasin à dominante alimentaire, d'une galerie marchande et d'un espace culturel, deuxièmement, un centre-auto et, enfin, une station de distribution de carburants ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me A...substituant la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier pour la société Sodifro et autres ;

1. Considérant que, par trois décisions en date du 14 mai 2008, la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de l'Hérault a autorisé la société par actions simplifiées (SAS) La Gardiole à créer, sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, un ensemble commercial de 5 267 m², sous l'enseigne Leclerc, composé, premièrement, d'un hypermarché d'une surface de 3 667 m², d'une galerie commerciale de 1 000 m² et d'un espace culturel de 600 m², deuxièmement, d'un centre-auto de 400 m² et, enfin, d'une station de distribution de carburant de 320 m² et 7 pompes à essence ; que, saisi par la société anonyme (SA) Sodifro et autres ainsi que par l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces trois décisions par un jugement en date du 18 décembre 2009 dont la SAS La Gardiole relève appel ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :

2. Considérant que les sociétés intimées font valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle autorisation portant sur le même projet a été délivrée à la SAS La Gardiole, par une décision de la commission départementale de l'aménagement commercial en date du 12 juillet 2010, laquelle doit être regardée comme ayant procédé au retrait des décisions ici contestées ; que, toutefois, la décision du 12 juillet 2010 n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de décisions qui avaient été préalablement annulées par le juge administratif et qui avaient, de ce fait, disparues de l'ordonnancement juridique ; que, en outre et en tout état de cause, il résulte de l'examen de la décision du 12 juillet 2010 que cette dernière a autorisé un projet distinct de celui ayant fait l'objet des décisions en litige ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la SAS La Gardiole à la demande présentée devant le tribunal administratif par l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des statuts de l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole que cet organisme s'est donné pour objet " la défense et la promotion de toute activité commerciale à Vic " ; qu'un tel objet, correspondant à un champ d'action géographique limité à la commune de Vic-la-Gardiole ainsi qu'à un champ d'action matérielle circonscrit à l'activité commerciale, n'est ni trop imprécis ni trop général contrairement à ce que soutient la société appelante ; qu'ainsi, eu égard à son objet statutaire, l'association en cause justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions litigieuses qui autorisent la création d'un ensemble commercial d'une importance certaine sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

5. Considérant qu'aucune stipulation des statuts de l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; qu'ainsi, seule une délibération de l'assemblée générale de l'association pouvait régulièrement habiliter son président pour agir en son nom devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 30 juillet 2008, l'assemblée générale ordinaire de ladite association a autorisé son président à déposer un recours contre le projet contesté ; que, si la société appelante conteste le caractère probant du procès-verbal de cette réunion versé au dossier au motif qu'il n'est signé que par le président de l'association, elle n'a pas, toutefois, contesté les feuilles d'émargement signées des membres de l'association ayant siégé à cette assemblée générale produites par cette dernière devant le tribunal administratif et qui lui ont été régulièrement communiquées ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les statuts stipulent que l'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de janvier n'est pas de nature à démontrer qu'une autre séance ordinaire de cet organe aurait été impossible à organiser, le caractère " particulièrement lourd de la procédure " allégué par l'appelante n'étant pas démontré ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la délibération du conseil d'administration de l'association produit de façon surabondante par cette dernière en première instance, la délibération de l'assemblée générale de l'association du 30 juillet 2008 a habilité régulièrement le président de cet organisme à saisir le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS La Gardiole n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté les fins de non recevoir qu'elle opposait à la demande présentée par l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole ;

Sur les moyens relatifs à l'incompatibilité de la législation applicable avec le droit communautaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre. / La liberté d'établissement comporte (...) la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres établissements (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles que les a interprétées la Cour de justice de l'Union européenne, que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'à cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des modalités concrètes d'application de la réglementation contestée devant lui ;

8. Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 27 décembre 1973 et de la loi du 5 juillet 1996, qui soumettent notamment l'implantation ou l'extension de certains commerces de détail d'une surface de plus de 300 m² à une autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, par la commission nationale d'équipement commercial, sous le contrôle du juge, si elles n'instaurent pas d'inégalité de traitement, directe ou indirecte, susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dès lors qu'elles s'appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles d'exploiter un équipement commercial de ce type quelle que soit leur nationalité, peuvent cependant être de nature à restreindre, pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou installés à l'intérieur de celle-ci, la liberté d'établissement ou la libre prestation des services ; que, toutefois, les limitations qui peuvent découler de la mise en oeuvre de ces dispositions répondent à des motifs d'intérêt général, liés notamment à la préservation des petites entreprises, à l'emploi et à l'aménagement du territoire ; que ces motifs constituent des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une limitation à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services ; que la fixation à 300 m² du seuil au-delà duquel l'autorisation était alors requise apparaissait nécessaire et proportionnée aux objectifs que poursuivaient ces dispositions ; que l'autorisation requise pour implanter l'établissement de la SAS La Gardiole ne révèle ainsi ni par elle-même, ni par les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, de mesures allant au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi ; qu'ainsi ladite société n'est pas fondée à soutenir que la loi du 27 décembre 1973 aurait été incompatible avec l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne ;

9. Considérant que la société appelante ne peut davantage se prévaloir de l'incompatibilité de la loi du 27 décembre 1973 avec les objectifs de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, à supposer même cette dernière applicable à une activité de vente de biens et non de services, dès lors qu'à la date des décisions litigieuses du 14 mai 2008, le délai de transposition imparti aux Etat membres pour adapter leur législation, fixé au 28 décembre 2009 par cette directive, n'était pas expiré ; que, par suite, la SAS La Gardiole n'est pas fondée à se prévaloir de l'incompatibilité de la législation française avec les dispositions du droit communautaire ;

Sur la légalité des décisions du 14 mai 2008 :

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal" de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : "Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...)" ;

11. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers des demandes d'autorisation, que la zone de chalandise, proposée par la SAS La Gardiole et retenue par la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault, a été définie par une courbe isochrone correspondant au temps de déplacement nécessaire pour accéder au site d'implantation allant jusqu'à vingt minutes autour de ce site ; que la pertinence du temps de déplacement pris en compte par la société pétitionnaire n'est pas sérieusement contestée par les intimées alors qu'il résulte de l'examen des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que les services instructeurs ont estimé que la zone de chalandise ainsi délimitée dans les demandes d'autorisations n'avait pas à être rectifiée ;

13. Considérant que pour annuler les autorisations en litige, le tribunal administratif a estimé que la commission d'équipement commercial n'avait pas disposé des éléments nécessaires la mettant à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par le législateur au motif que n'avait pas été pris en compte dans la zone de chalandise ainsi délimitée, un établissement commercial exploité sous l'enseigne Auchan de 12 000 m², composé d'un magasin à dominante alimentaire, ainsi que d'un centre auto et d'une station service, situé à 20 minutes du lieu d'implantation du projet contesté sur le territoire de la commune de Pérols et ce, alors que, même sans prendre en compte cet établissement, les densités commerciales constatées après la réalisation de ce projet dépassaient celles constatées au niveau régional et départemental ; que, pour considérer que l'établissement situé à Pérols aurait dû être intégré dans la zone de chalandise, les premiers juges se sont fondés sur des itinéraires de trajets établis à partir du logiciel " Via Michelin ", produits par les requérantes de première instance, indiquant un temps de déplacement de vingt minutes entre le projet en litige et le centre commercial situé à Pérols ;

14. Considérant, d'une part, que, devant la Cour, la société pétitionnaire a versé au dossier des itinéraires de trajet établis, à partir du même logiciel, indiquant un temps de déplacement allant de 22 à 23 minutes entre le projet contesté et le centre commercial situé à Pérols et de 24 minutes entre le site d'implantation et le centre ville de Pérols ; que la société appelante a également produit des itinéraires à partir de " Google " indiquant des temps de trajet entre le projet contesté et le centre commercial de Pérols de 25 et 26 minutes ; que, toutefois, ces éléments de fait sont contestés par les intimées qui ont produit, pour leur part, des itinéraires de trajet, établis à partir des logiciels " Via Michelin " et " Mapy " indiquant un temps de déplacement de 20 minutes entre le site d'implantation du projet contesté et le centre commercial situé à Pérols et entre ce même site et le centre-ville de cette commune ; qu'en outre, la société appelante a également versé au dossier d'appel deux constats d'huissier dressés à sa demande les 28 janvier et 5 février 2010 attestant que le temps de déplacement entre son projet et le centre commercial situé à Pérols, selon divers itinéraires, s'établit à 20 minutes et 28 secondes pour le plus rapide et à 23 minutes et 9 secondes pour le plus lent ; que, toutefois, les intimées ont versé au dossier d'appel un constat d'huissier dressé le 21 juin 2010 à leur demande et indiquant un temps de trajet entre ces mêmes points de 16 et 18 minutes ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments de fait, et en particulier de ce dernier constat ainsi que celui précédemment évoqué et produit par la société pétitionnaire elle-même qui a fait état d'un temps de trajet de 20 minutes et 28 secondes, il ressort des pièces du dossier qu'il était possible d'accéder en un temps de trajet de vingt minutes à la commune de Pérols sur le territoire de laquelle était implanté le centre commercial Auchan en litige, lequel devait, en conséquence, être intégré à la zone de chalandise telle que délimitée par la pétitionnaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commission départementale d'équipement commercial n'avait pas disposé des éléments nécessaires pour fonder son appréciation du fait de la non prise en compte de l'établissement commercial situé sur le territoire de la commune de Pérols ; qu'à cet égard, si la société pétitionnaire fait valoir que cet équipement a été mentionné dans le rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que l'équipement commercial Auchan situé à Pérols a été mentionné dans le chapitre des équipements commerciaux situés hors zone mais exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; qu'ainsi, les inexactitudes entachant la délimitation de la zone de chalandise n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction et ont conduit la commission départementale d'équipement commercial à se prononcer sur les demandes d'autorisations en cause sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixées par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 720-3 du code de commerce ;

15. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif s'étant exclusivement fondé sur le motif sus-analysé pour annuler les décisions de la commission départementale autorisant la création de l'ensemble commercial et du centre-auto et non pas sur la circonstance que le projet était de nature à affecter l'équilibre des différentes formes de commerces, la société appelante ne conteste pas utilement le jugement attaqué en contestant le dépassement des densités régionale et nationale du fait de la réalisation du projet ;

16. Considérant, enfin, que, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, dont le jugement n'est, au demeurant, pas contesté sur ce point, que l'annulation de l'autorisation accordée à la SAS La Gardiole de créer un ensemble commercial entraînait, par voie de conséquence, l'annulation de l'autorisation accordée à cette même société de créer une station de distribution de carburants annexée à cet ensemble commercial ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS La Gardiole n'est pas fondée à soutenir que c'

est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les trois décisions susvisées du 14 mai 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Hérault ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS La Gardiole une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole et par la société Sodifro et autres et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS La Gardiole est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole et par les sociétés Sodifro, Fabregal, Cournon, Cogecri, Bagdi, Denis Père et Fils et Kocel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Gardiole, à l'Association des commerçants, artisans et professions libérales de Vic-la-Gardiole, à la S.A Sodifro, à la SAS Fabregal, à la SAS

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00886
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;10ma00886 ?
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