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25/06/2013 | FRANCE | N°10MA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 juin 2013, 10MA02528


Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 3 juillet 2010, régularisée par courrier le 6 juillet 2010, présentée pour l'EURL La Grange à Pizzas, dont le siège est 38 rue de la République à Bandol (83150), par MeA... ;

L'EURL La Grange à Pizzas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603495 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement admis sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des

années 2002 à 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 3 juillet 2010, régularisée par courrier le 6 juillet 2010, présentée pour l'EURL La Grange à Pizzas, dont le siège est 38 rue de la République à Bandol (83150), par MeA... ;

L'EURL La Grange à Pizzas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603495 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement admis sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 2002 à 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'après une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004 de l'EURL La Grange à Pizzas, qui exploite une activité de restauration traditionnelle et de pizzeria Rue de la République à Bandol, et le rejet non contesté de sa comptabilité, l'administration a procédé à une reconstitution de ses recettes qui a donné lieu à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après un dégrèvement prononcé par le service, de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts, le tribunal administratif de Nice a prononcé par jugement du 27 avril 2010 la décharge du rappel effectué au titre de 2003 et 2004 portant sur le salaire du gérant et a rejeté le surplus des conclusions ; que suite à l'appel présenté par la société, et en raison de la procédure de règlement judiciaire initiée le 21 novembre 2005, l'administration a dégrevé le 26 janvier 2011 l'intérêt de retard appliqué aux redressements ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 26 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 16 030 euros ; que les conclusions de la requête de l'EURL La Grange à Pizzas relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la demande en décharge des suppléments d'impôt :

Concernant la motivation de la proposition de rectification :

3. Considérant que si la société estime la proposition de rectification mal motivée, faute de précision sur les calculs des achats revendus, sur la casse, les offerts et la variation des stocks, ladite proposition de rectification comporte 12 pages d'explications et 5 annexes soit en tout 102 pages, expliquant de manière précise et complète la méthode de reconstitution des recettes avec renvoi aux annexes adéquates ; qu'ainsi, les achats de vins figurent annexe 1 et ont été diminués des achats de vins courants, des pertes (2 bouteilles par mois) et des vins servis au verre (utilisés pour la consommation du personnel), dont les quantités sont celles indiquées par le gérant lui-même et retenues sans discussion par le vérificateur, ainsi qu'il est écrit en bas de la page 6 de la notification ; que celui-ci ajoute en page 7 qu'il " n'a été constaté aucun offert sur les doubles des notes clients dépouillées " et que " les stocks de vins ont été pris en compte pour déterminer les achats revendus (annexe 5) " ;

4. Considérant que par suite, la motivation du redressement est suffisante, la notification ayant pris en compte et retracé tous les éléments de l'exploitation, permettant à la société d'émettre des observations ;

Concernant la méthode de reconstitution des recettes :

5. Considérant que la société soutient également que la reconstitution des recettes qu'elle propose, reposant sur la même méthode que celle du service, est plus précise car elle prend en compte l'ensemble des mois de l'année ; qu'en effet, la " double reconstitution " pratiquée par le service, en calculant d'abord le coefficient moyen de chaque vin revendu variant de 4 à 4,62 %, puis le ratio recettes vins/total de la note client (7,54, 7,87 et 7,71), à partir de seulement deux mois de dépouillement de notes clients, février et août, confère un effet exponentiel aux inévitables erreurs de traitement, d'où la nécessité d'une analyse exhaustive des notes sur chaque exercice ; qu'elle ajoute enfin que la circonstance que certaines notes ont été écartées faute d'être datées ne peut fausser les ratios, car les notes ont été remises au vérificateur, classées et regroupées par semaines, mois et années ; qu'au vu de ces éléments, la société a déterminé son propre ratio recettes vins/total de la note client selon un tableau figurant dans sa requête de première instance, s'élevant à 5,96, 6,68 et 5,26 ; qu'en appliquant ces ratios aux recettes vins théoriques telles que retenues par le vérificateur, le chiffre d'affaires théorique s'élève à 300 885 euros HT, 326 046 euros HT et 251 225 euros HT, alors que le vérificateur aboutit de son côté à un chiffre d'affaires reconstitué de 380 647 euros HT, 384 130 euros HT et 460 363 euros HT ;

6. Considérant toutefois que les tableaux récapitulant les montants de notes et montants de la consommation de vin dans chacune d'elles, produits pour chaque mois des années 2002, 2003 et 2004 en annexe à la requête de première instance, n'indiquent ni les dates ni la numérotation des notes, et ne permettent donc pas de vérifier si toutes les notes ont bien été saisies ou si une sélection a été pratiquée en fonction de certains critères tels par exemple l'importance des consommations de vins ; que cet effort de clarification à l'attention du juge s'avère malencontreusement inutile dès lors que les tableaux ne sont pas des pièces comptables mais ont été confectionnés a posteriori sans offrir aucune garantie de l'exhaustivité revendiquée ; que l'affirmation selon laquelle les notes auraient été remises au vérificateur dûment classées chronologiquement n'est pas davantage vérifiable, lui-même affirmant que le manque de datation les rendait inexploitables ;

7. Considérant en outre que les anomalies soulignées par le service et les premiers juges, concernant les variations extrêmes entre les ratios de certains mois (de 2,48 à 7,46 en 2002) ou les recettes vins d'un seul mois supérieures aux recettes de deux mois cumulés, restent inexpliquées ; que si l'on exclut le ratio de 2,48 de septembre 2002, les autres ratios mensuels varient entre 6,13 et 7,62, soit des valeurs proches de celle de 7,54 du service ; que les faibles valeurs du ratio sur les autres périodes ne sont pas significatives en raison du caractère non fiable des relevés présentés ; que par suite, les ratios calculés par la société ne peuvent être retenus ; que la société reconnaît qu'il s'en dégage une insuffisance de déclaration pour l'année 2003, mais des chiffres inférieurs à ceux déclarés pour 2002 et 2004, constat suffisant à priver de fiabilité la reconstitution proposée ;

8. Considérant que la société soutient également que la reconstitution de l'année 2004 est incohérente et viciée faute pour le service d'avoir utilisé les notes clients ; que le vérificateur a en effet estimé que le ratio pour 2004 serait la moyenne arithmétique des ratios de 2002 et 2003, au motif que les notes clients non datées présentées pour 2004 n'étaient pas exploitables ; que toutefois, les explications avancées par la requérante ne sont pas convaincantes dans la mesure où les montants des échantillons de recettes proposés par la société, de 201 951 euros, ne représentent pas comme annoncé 90 % des recettes totales déclarées, mais seulement 66 %, alors que les faits exceptionnels devant expliquer la particularité de l'année 2004 (fermeture suite à incendie, présence de la famille bénéficiant de repas gratuits...) restent non justifiés, sachant que des déclarations de TVA comportant un chiffre d'affaires ont été déposées pour la fin d'année 2004 ; que par ailleurs, le ratio de mars et juillet 2004 est particulièrement faible ; que ces éléments montrent que l'échantillonnage de 2004 est incomplet ou erroné et que l'administration a pu à bon droit fixer un ratio non tiré de l'exploitation des notes clients ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a établi le bien-fondé des rappels effectués et que l'EURL La Grange à Pizzas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL La Grange à Pizzas la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 16 030 euros en ce qui concerne l'intérêt de retard auquel l'EURL La Grange à Pizzas a été assujettie au titre des années 2002 à 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL La Grange à Pizzas.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL La Grange à Pizzas est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL La Grange à Pizzas et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02528 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02528
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DURBAN ABRAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;10ma02528 ?
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