Vu la requête enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;
M. et MmeC... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805649 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Solar Invest, ayant pour objet social l'acquisition d'équipements et de matériels de production d'énergie solaire ouvrant droit au régime fiscal d'aide en faveur des investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, M. et MmeC..., qui détenaient 77 des 1 000 parts de la société, ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 du fait de la réintégration à leurs revenus de cette même année de la somme de 594 465 francs correspondant au montant de l'investissement, déduit des revenus de l'année 1998, que l'administration fiscale a remis en cause en estimant que les conditions de déduction fixées à l'article 163 tervicies du code général des impôts n'avaient pas été respectées ; que M. et Mme C...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs (...) qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) de l'industrie, (...), des énergies nouvelles, (...), de la maintenance au profit d''activités industrielles (...). /. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction (...) " et qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts qu'en cas de remise en cause par l'administration de l'avantage fiscal prévu à cet article, la réintégration au revenu global du contribuable des sommes auparavant déduites ne peut être effectuée qu'au titre de l'année au cours de laquelle l'événement justifiant cette réintégration est intervenu et non au titre de l'année au cours de laquelle un tel événement est constaté ;
3. Considérant que les requérants soutiennent qu'à la date à laquelle les rectifications ont été notifiées, soit le 5 août 2005, l'action de l'administration était prescrite en ce qui concerne la déduction effectuée au titre des revenus de l'année 1998 dans la mesure où l'investissement réalisé par la SNC Solar Invest n'était pas éligible, dès le départ, au dispositif de défiscalisation et que c'est donc l'année 1998 qui marque le point de départ du délai de reprise de l'administration et non l'année 2002, retenue par celle-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la description des faits, retracés dans la proposition de rectification du 30 juin 2005 adressée à la SNC Solar Invest à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité et jointe à la proposition de rectification du 5 août 2005 adressée aux requérants, que les contrats de fourniture d'énergie, qui faisaient partie intégrante du " montage " mis en place par la SNC Solar Invest dès son origine, en 1998, s'apparentaient à des contrats de location de matériel aux utilisateurs qui devaient être regardés, nonobstant leur intitulé, comme des contrats de sous-location des chauffe-eau solaires, faisant suite à une location préexistante, et que, dans ses conditions, l'investissement réalisé par la SNC Solar Invest II en vue de l'activité de location de chauffe-eau solaires devait être regardé comme ne répondant pas, dès l'origine du montage, aux conditions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que ce motif de remise en cause de l'avantage fiscal figure, à titre principal, dans la proposition de rectification du 30 juin 2005 ; qu'en outre, la proposition de rectification en date du 5 août 2005, adressée à titre personnel à M. et MmeC..., mentionne que " la déduction opérée sera donc réintégrée au revenu déclaré au titre de la première année non prescrite " sans que son signataire ne se réfère à l'année au cours de laquelle l'événement justifiant cette réintégration est intervenu ;
5. Considérant que l'événement justifiant la réintégration des sommes auparavant déduites doit être regardé comme intervenu l'année même de l'investissement, soit en 1998 ; qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que l'année 2002 puisse être regardée comme l'année de l'événement justifiant la réintégration, le choix fait par l'administration de l'année 2002 étant gouverné par le fait qu'elle était la première année non prescrite ; que, dès lors, l'administration ne pouvait procéder à la remise en cause de la déduction et à la réintégration aux revenus des contribuables de la somme correspondant à l'investissement initial au titre de l'année 2002 ; qu'à la date de la proposition de rectification du 5 août 2005, l'imposition était de ce fait prescrite au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et MmeC... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 22 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : M. et MmeC... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 à concurrence de la somme de 53 694 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeC... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC... et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA00719
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