Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2011 et régularisée par courrier le 25 octobre 2011, présentée pour Mme G...C..., demeurant..., par Me F...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102288 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante marocaine née le 31 décembre 1947 à Ben Hlal (Maroc), veuve depuis le 27 décembre 1992 de M. B...A..., ressortissant marocain qui avait servi dans l'armée française, est entrée dans l'espace Schengen par le Portugal de manière régulière le 20 juillet 1999 sous couvert d'un passeport en cours de validité et munie d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par les services consulaires portugais à Rabat le 30 avril 1999 ; que l'intéressée, qui indique être arrivée en France au cours du mois d'août de l'année 1999, a, dans un premier temps, sollicité, d'abord le 3 novembre 2009 puis le 22 février 2010, d'être admise au séjour en se prévalant d'être entrée en France en 2002 pour y entreprendre des démarches administratives et prétendre à la réversion de la pension de son époux ; qu'en dernier lieu, par lettre en date du 5 janvier 2011 parvenue en préfecture le 6 janvier 2011, Mme C...a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance soit d'un titre d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, soit, enfin, d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° du même article L. 313-11 du même code ; que, par arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet a refusé de faire droit à ses demandes, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que MmeC..., interjette appel du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait et est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute, d'une part, de la saisine préalable de la commission du titre de séjour et, d'autre part, du recueil de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
4. Considérant que Mme C...a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que bien que l'intéressée, qui a vécu l'essentiel de son existence au Maroc où elle est née le 31 décembre 1947, est orpheline comme en fait foi son acte de mariage et veuve de son mari polygame, M. B...A..., décédé à Rabat (Maroc) le 27 décembre 1992, elle a néanmoins de la famille au Maroc, en l'occurrence un frère, M. H... C..., ainsi que cela est établi par le même acte de mariage et une fille comme cela est établi par la lettre que l'intéressée a adressée le 2 août 2002 au service des anciens combattants dans le but d'obtenir une aide financière en sa qualité de veuve d'un militaire de l'armée française tandis qu'à l'inverse, elle ne soutient ni même n'allègue avoir de la famille en France ; que, par ailleurs, l'intéressée qui ne dispose d'aucune ressource et est hébergée tantôt chez un compatriote, M. E...D..., tantôt chez un militaire français qui l'avait engagée comme gouvernante lorsqu'il était en détachement au Maroc, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux et personnels en France tels qu'un refus de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, Mme C...a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° du même article L. 313-11 du code précité en arguant de sa qualité d'étranger malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressée est affectée d'un trouble gynécologique et ambulatoire chronique nécessitant une consultation médicale mensuelle et une éventuelle opération, elle n'établit ni la gravité de cette affection, ni qu'elle ne pourrait être traitée ou opérée de manière appropriée au Maroc ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée ne remplissant pas les conditions prévues au 7° et au 11° de l'article L. 313-11 du code susvisé, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ni de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de MmeC..., désigné par le directeur général de l'agence, avant de rejeter sa demande ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, face à une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui, justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ne serait pas en état de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est justifié d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il lui appartient également de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'à défaut, il doit être vérifié s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, le demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels exigés par la loi ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même à supposer son état de polygamie éteint par le décès de son mari en 1992, si Mme C...allègue être entrée en France en 1999 pour trouver du travail afin de pouvoir élever sa fille et de faire face à l'impécuniosité dans laquelle elle se trouvait depuis ce décès, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit être effectivement entrée en France en 1999 mais au mieux seulement à partir du dernier trimestre de l'année 2002 ; qu'en effet, les seules pièces afférentes à la période antérieure à l'année 2002 sont constituées d'attestations de proches qui n'ont pas un caractère suffisamment probant ; que, par ailleurs, l'intéressée ne produit, en outre, aucune pièce pour l'année 2003 ; que dans ces conditions, Mme C...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'au surplus, si Mme C...fait valoir avoir recherché à partir de l'année 2002 dans quelle mesure, en sa qualité de veuve d'un ancien militaire de l'armée française, elle aurait droit à " une pension ou à une retraite " et se prévaut d'une promesse d'embauche signée le 19 octobre 2002 par une personne qui l'avait déjà employée au Maroc et d'une promesse d'embauche en date du 14 octobre 2009 pour un emploi de commis de cuisine et d'aide à la réalisation de spécialités orientales dans un restaurant de Nice, ces circonstances ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas commis d'erreur de fait dans l'appréciation de sa situation, n'était pas davantage tenu de soumettre la demande de Mme C...à la commission départementale du titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et des vices de procédure dont serait entaché le refus de séjour contesté, doivent être écartés ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas non plus entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens sus-analysés soutenus à l'encontre de la légalité de la décision portant refus de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité de la décision prescrivant que Mme C...pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité :
12. Considérant que si Mme C...soutient que la décision susvisée est illégale en premier lieu, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et, en second lieu, en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée, il résulte de ce qui a déjà été dit que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03920 2
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