Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 20 décembre 2011, sous le n° 11MA04685, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004739 en date du 18 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points ayant conduit à l'invalidité de son permis de conduire et la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de douze points affecté à son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui restituer ledit titre dans le même délai et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'ensemble des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire et la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer ledit permis ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de douze points affecté à son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui restituer ledit titre dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A... que le ministre de l'intérieur a retiré deux, un, trois et six points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 23 octobre 2002, 18 juin 2004, 26 août 2004 et 13 mars 2005 ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'intégralité de ces retraits de points ayant conduit à l'invalidité de son permis de conduire et la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire ; que par un jugement en date du 18 octobre 2011, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice a été rejetée au motif que cette demande enregistrée le 3 décembre 2010 était tardive et donc irrecevable, dès lors qu'il ressortait des pièces versées au dossier que la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a, d'une part, rappelé les retraits de deux, un et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 23 octobre 2002, 18 juin 2004 et 26 août 2004 et, d'autre part, notifié le retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction relevée à son encontre le 13 mars 2005 et l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 mai 2005 et a été présentée le 7 mai suivant à son domicile, dont l'adresse est la même que celle à laquelle lui a été notifiée, en août 2005, la décision préfectorale référencée 49, sur laquelle il a apposé sa signature lorsque cette décision lui a été remise ; que M.A..., qui se borne à affirmer devant la Cour que le premier juge n'a pas établi que son adresse était bien celle figurant sur le relevé d'information intégral, ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision référencée 48 SI n'aurait pas été notifiée à l'adresse à laquelle il résidait le 7 mai 2005 ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision préfectorale référencée 49, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 décembre 2010, soit plus de deux mois après leur notification, respectivement, le 7 mai 2005 et en août 2005, était tardive et donc entachée d'irrecevabilité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 11MA04685
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