Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée par le préfet de l'Hérault ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de l'Hérault fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 septembre 2011 par lequel il a refusé d'accorder un titre de séjour à M.A..., avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2. Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un tel visa, il est toutefois tenu de consulter au préalable la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé le 22 août 2011 une ressortissante française ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de l'Hérault que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que M. A...remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de l'Hérault était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de statuer sur le titre sollicité et de le refuser par un motif tiré de l'absence de visa de long séjour ; que, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M.A..., intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision en date du 5 septembre 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 décembre 2011 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 12MA02081 2
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