Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour M. A... B...-C..., demeurant..., par la Selarl avocats-défense Marmillot-Hanocq ; M. B... -C... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100633 du 25 mars 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 17 décembre 2010 portant perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner la restitution du permis de conduire de M. B... dans la limite de douze points ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que M. B...-C... relève appel de l'ordonnance du 25 mars 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 17 décembre 2010 portant perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé, dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : "Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...)" ;
4. Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
5. Considérant que, malgré la demande de régularisation de sa demande introductive d'instance qui lui a été a adressée le 24 février 2011 par le tribunal, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ; qu'il s'est borné à saisir le ministre de l'intérieur d'une demande en ce sens le 28 février 2011, reçue le 1er mars suivant, et à en adresser copie à la juridiction ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le 25 mars 2011, le délai imparti à M. B...-C... pour se conformer aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative était expiré ; qu'il ne peut être regardé comme ayant alors justifié de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire la décision qu'il entendait contester, par la simple production de la demande adressée 24 jours plus tôt au ministre et postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal ; que, dès lors, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a pu valablement, à la date où il a statué, considérer que la requête de l'appelant n'avait pas été régularisée à l'expiration du délai imparti, et la rejeter par voie d'ordonnance ; que la rectitude du raisonnement tenu par le premier juge fait obstacle à ce que M. B...-C... puisse valablement le critiquer en se bornant à soutenir qu'il n'a pas eu notification de la décision contestée et à faire état de démarches tendant à obtenir sa communication entreprises postérieurement à l'introduction de sa requête ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B... -C... a reçu, le 14 mars 2011, notification de la décision attaquée et qu'il n'a pas cru devoir régulariser sa requête sur ce point, ladite décision n'ayant, au demeurant, toujours pas été versée aux débats dans le cadre de la procédure d'appel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...-C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... -C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...-C... et au ministre de l'intérieur
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N° 11MA01551