Vu l'arrêt n° 11MA01827, 11MA03933, 12MA00192 du 26 juin 2012 par lequel la Cour a condamné Mme B...à remettre en l'état, si elle ne l'a déjà fait et sous le contrôle de l'Etat, les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime, au lieu dit presqu'île d'Isolella sur le territoire de la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud), dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, l'administration pouvant procéder d'office à la démolition des installations litigieuses aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013 sous le n° 11MA01827, 11MA03933, 12MA00192, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui demande à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 septembre 2012 au 28 février 2013 inclus et, ce faisant, de condamner Mme B...au paiement de la somme de 22 800 euros ;
La ministre soutient que l'arrêt du 26 juin 2012 a été notifié à Mme B... le 29 juin 2012 ; qu'un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté, le 28 février 2013, qu'une partie des installations en cause étaient toujours présentes sur le domaine public maritime ; qu'il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période du 30 septembre 2012 au 28 février 2013 inclus, soit 152 jours ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte sollicitée et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne avant dire droit une expertise à fin de déterminer s'il est possible d'achever la remise en état des lieux entreprise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;
2. Considérant que l'arrêt du 26 juin 2012 est relatif à l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime par Mme B...d'un emplacement d'une superficie de 21 m² servant d'assiette à un quai, un escalier d'accès à la mer en pierres maçonnées avec garde-corps en inox, un mur d'environ sept mètres en arc de cercle, des anneaux et vis fixés dans la roche ainsi que quatre mouillages ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 26 juin 2012 a été notifié à Mme B...le 29 juin 2012 ; qu'à la date du 28 février 2013, l'intéressée n'avait que partiellement exécuté cet arrêt, le mur, l'escalier, les anneaux en inox fixés sur les rochers ainsi que des bases en béton étant toujours présents sur le domaine public maritime ;
4. Considérant en premier lieu, que Mme B...ne saurait utilement remettre en cause la compétence de l'auteur du procès-verbal de constat qui a servi de fondement à la procédure de contravention de grande voirie ; que, si elle a entendu contester la compétence de l'agent ayant constaté, le 28 février 2013, l'inexécution partielle de l'arrêt du 26 juin 2012, le moyen est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une procédure particulière en la matière ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt du 26 juin 2012 est devenu définitif ; que Mme B...a été personnellement condamnée à remettre les lieux en l'état et ne peut, dans la présente instance, se retrancher derrière l'intervention nécessaire de la SCI La jeune peupleraie ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B...fait valoir qu'il ne peut être procédé à la démolition du mur sans risque d'éboulement du talus haut de plusieurs mètres bordant la propriété, ce qui présenterait un danger pour la sécurité des occupants du site ainsi que pour les usagers de la plage ; que, toutefois, si elle doit être regardée comme invoquant ainsi la force majeure, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun début de preuve et n'allègue pas que le mur ne pourrait être reconstruit sur sa propriété ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, il convient de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, compte tenu du délai de trois mois imparti à l'intéressée, pour la période du 30 septembre 2012 au 28 février 2013 inclus, soit 152 jours, en ramenant, eu égard au début d'exécution de l'arrêt, le montant journalier de l'astreinte à 100 euros ; que Mme B...doit donc être condamnée à payer à l'Etat une somme de 15 200 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Mme B... est condamnée à payer à l'Etat la somme de 15 200 (quinze mille deux cents) euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
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