Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2011, sous le n° 11MA01955, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., M. et MmeC..., demeurant..., M. et MmeD..., demeurant..., M. et MmeF..., demeurant..., M. et Mme D.E..., demeurant..., M. et MmeG..., demeurant.... A1 8b, rue de la Molle à Aix-en-Provence (13100) et M. et MmeH..., demeurant..., par MeA... ;
M. et Mme E...et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900092 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté leur demande de convocation des électeurs de la section historique de Tournoux en vu de la création de la commission syndicale de la section en application des dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de convoquer les électeurs de la section de Tournoux en vue de la constitution de sa commission syndicale ;
2°) d'annuler la décision précitée du préfet des Alpes de Haute-Provence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de convoquer les électeurs de la section de Tournoux en vue de la constitution de sa commission syndicale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 :
- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de M. B...E...;
1. Considérant que M. et Mme E...et autres, relèvent appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté leur demande de convocation des électeurs de la section historique de Tournoux en vu de la création de la commission syndicale de la section en application des dispositions de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de convoquer les électeurs de la section de Tournoux en vue de la constitution de sa commission syndicale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " (...)Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 2411-3 du code : " La demande présentée par les électeurs de la section, en application des articles (...) L. 2411-3(...) est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigés en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " ; que l'article D. 2411-4 du code prévoit : " La demande est adressée (...) 3° Au préfet dans les cas prévus (...) au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 (...). Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne convoque les électeurs de la section, en vu de la création de la commission syndicale, qu'après avoir été saisi d'une demande en ce sens émanant soit du conseil municipal soit de la moitié des électeurs de la section ; que ladite demande doit comporter notamment les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande émanant des électeurs de la section ne comportait pas l'adresse de ces derniers ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées des articles D. 2411-3 du code ont été méconnues ; que, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser d'organiser le scrutin sollicité ; qu'il s'ensuit que les appelants, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E...et autres, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par les requérants doivent donc être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme B...E..., à M. et MmeC..., à M. et MmeD..., à M. et MmeF..., à M. et Mme D.E..., à M. et MmeG..., à M. et Mme H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.
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N° 11MA01955
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