Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101499 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mars 2011 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
1. Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir MmeC..., le jugement du tribunal administratif de Nice a répondu précisément aux arguments qu'elle avait développés au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Alpes-Maritimes, en particulier celui concernant l'ancienneté de son séjour en France ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de défaut de motivation pour un tel motif ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée irrégulièrement en France au mois de juillet 2002 avec son époux et que leur fille les a rejoints au mois de mai 2010 ; que si la requérante établit, par les nombreuses pièces probantes qu'elle a produites, résider de façon habituelle sur le territoire français depuis la fin de l'année 2002, et travailler en tant qu'employée de maison, son époux est lui-même en situation irrégulière et a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'enfin, Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales aux Philippines, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, pour les mêmes raisons, et alors même que Mme C...est présente en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, qu'elle dispose de revenus et qu'elle ne trouble pas l'ordre public, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale hors de France ne sont aucunement établis ; qu'en outre, la fille de Mme C...est entrée dans l'espace Schengen au mois de mai 2010, à l'âge de quinze ans , alors qu'elle avait déjà suivi une scolarité aux Philippines ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'incombait pas au préfet des Alpes-Maritimes d'établir, avant de prendre l'arrêté litigieux qu'il existait, pour cette dernière, un accès effectif à l'école dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que sa scolarité ne pourrait pas être poursuivie ailleurs qu'en France ; qu'enfin, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03252