Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900270 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a partiellement admis ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 2004 et 2005 et a rejeté, comme irrecevables, les conclusions présentées pour l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge d'un montant en base de 14 084 euros au titre de l'imposition contestée pour l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant que, par décision en date du 13 avril 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 021 euros, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités, dus au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de Mme B... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que, suite à un contrôle sur pièces, le service des impôts a notifié à Mme B... des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, procédant de la remise en cause de certains frais réels déduits, et opérant des rectifications dans la catégorie des revenus fonciers, par réévaluation des recettes foncières et rejet de la déduction de dépenses de travaux réalisés dans un immeuble sis à Pia (66) acquis en indivision par Mme B... en 2002, que le service a regardés comme des travaux de construction/reconstruction et non des travaux de simple amélioration ;
3. Considérant que le jugement attaqué a admis la déduction des dépenses de travaux de 4 371 euros et 1 465 euros en base concernant respectivement les années 2004 et 2005, mais a rejeté, pour irrecevabilité, la contestation visant l'année 2003 ;
4. Considérant que Mme B...relève appel du jugement dans cette mesure, soulignant que sa réclamation présentée le 19 septembre 2008 visait également l'année 2003 et demandant qu'une fraction de 14 084 euros des dépenses de travaux déduites au titre de 2003 soit qualifiée de travaux d'amélioration, déductibles au titre de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement demandé de 14 084 euros en base, laissant à la charge de Mme B...un supplément d'impôt relatif aux autres rappels acceptés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'en raison de l'allocation d'une somme de 1 000 euros à ce titre par le jugement attaqué, il n'y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de versement de frais présentée par MmeB... ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 021 (trois mille vingt et un) euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA03513