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30/09/2013 | FRANCE | N°12MA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12MA00610


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00610, présentée pour Mme A...D...domiciliée..., par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106727 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit e

njoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portan...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00610, présentée pour Mme A...D...domiciliée..., par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106727 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, interjette l'appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2011 rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

3. Considérant que Mme D...soutient que l'arrêté en cause méconnaît les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que l'arrêté en cause est signé par " M. D. C..., chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés " ; que la circonstance que le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, devenu l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ;

7. Considérant que Mme D...soutient que dès lors qu'elle a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le refus de renouvellement de son titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, les dispositions de l'article 21-16 de code civil qui imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France n'ouvrent par elles-mêmes aucun droit au séjour au bénéfice du demandeur faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, Mme D...ne peut utilement se prévaloir des démarches qu'elle a entamées en vue d'acquérir la nationalité française pour établir que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que le moyen invoqué doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00610
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : HINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;12ma00610 ?
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