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03/10/2013 | FRANCE | N°11MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11MA02504


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1101192 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme B...A..., a notamment annulé l'arrêté du 14 février 2011 en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer, dans un délai de quinze jours à

compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 1101192 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme B...A..., a notamment annulé l'arrêté du 14 février 2011 en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans ledit arrêté ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour Mme A... par Me Moukoko, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à Me Moukoko au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant qu'à la suite du rejet par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) de la demande d'asile présentée par MmeA..., de nationalité nigérienne et du rejet, le 15 décembre 2010, par la Cour nationale du droit d'asile, du recours introduit par l'intéressée contre ce rejet, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a, par arrêté du 14 février 2011, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans le mois qui suivrait la notification de la décision et a fixé le pays vers lequel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; que le préfet relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé l'arrêté du 14 février 2011 en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

2. Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire, les premiers juges ont relevé que le préfet s'était borné, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à indiquer dans le dispositif de l'arrêté attaqué que " Mlle A...B...est obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision " sans motiver le choix d'un tel délai et qu'il ne contestait pas les allégations précises de la requérante selon lesquelles il se serait à tort cru lié par le délai d'un mois, pourtant non fixe, énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges en ont déduit que le préfet avait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ainsi que le fait valoir Mme A...en défense, la décision des premiers juges n'est pas fondée sur le vice de forme tiré du défaut de motivation qui affecterait l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, mais sur l'erreur de droit consistant, selon les premiers juges, pour l'autorité administrative à s'estimer à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ;

4. Considérant que si la motivation d'une obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de séjour se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire soit suffisamment motivée n'est pas de nature à démontrer qu'elle ne serait pas affectée d'une erreur de droit ; qu'ainsi, en se bornant à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire était suffisamment motivée, le préfet de l'Hérault ne critique pas utilement le jugement dont il entend obtenir l'annulation ; qu'il en résulte que sa contestation ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant enfin que, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de MmeA..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n'est pas, par les moyens qu'il invoque, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions du 14 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Moukoko, avocat de Mme A...renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à la requérante si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moukoko, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A...et à Me Moukoko.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 11MA02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02504
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;11ma02504 ?
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