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04/10/2013 | FRANCE | N°11MA04558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2013, 11MA04558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2011, sous le numéro 11MA04558, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905583 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 79 855,99 euros en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture de ses points de vente de Colmars et de Beauvezer ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 79 855,99 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2011, sous le numéro 11MA04558, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905583 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 79 855,99 euros en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture de ses points de vente de Colmars et de Beauvezer ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 79 855,99 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de verser au dossier les procès-verbaux n° 1343/05 et 1719/05 non-communiqués, ainsi que l'ensemble des pièces constituant le dossier relatif à la fermeture administrative de sa boulangerie de Thorame-Haute ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., artisan boulanger, exploite son activité depuis 2003 sur trois sites situés dans les Alpes-de-Haute-Provence ; que le 21 février 2005, lors d'un contrôle assuré par le service santé environnement de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dudit département, de nombreux manquements à l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ont été constatés dans la boulangerie de Thorame-Haute ; que l'intéressé a alors été mis en demeure de procéder au plus vite aux travaux de mise en conformité de son établissement ; qu'en dépit des engagements pris de procéder aux travaux requis, un nouveau contrôle d'hygiène survenu le 27 juin de la même année a fait apparaître que la non-conformité des locaux à la réglementation et les risques pour la santé publique étaient toujours présents ; que par l'arrêté contesté du 15 septembre 2005, notifié le 17 septembre suivant par la brigade de gendarmerie de Colmars-les-Alpes, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné la fermeture de la boulangerie exploitée par M. A...sur le commune de Thorame-Haute ; qu'une fois les travaux de mise en conformité achevés, la levée de la fermeture de la boulangerie de Thorame-Haute a été autorisée par un arrêté préfectoral du 14 décembre 2005 ; que faisant valoir que les militaires chargés de la notification de l'arrêté litigieux l'avaient contraint à également fermer ses deux établissements secondaires situés à Beauvezer et Colmars-les-Alpes, M. A...a saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence le 12 septembre 2009 ainsi que la direction générale de la gendarmerie nationale d'une demande préalable d'indemnisation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fermeture de l'ensemble de ses points de vente ; que cette demande ayant été rejetée, M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 79 855,99 euros au titre des préjudices subis ; que M. A...relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant que contrairement à ce que persiste à soutenir M. A...en appel, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les militaires de la brigade de gendarmerie de Colmars-les-Alpes l'auraient contraint, lors de la notification de l'arrêté du 15 septembre 2005, à fermer également ses deux autres points de vente situés à Beauvezer et Colmars-les-Alpes ; que le procès-verbal de constat d'huissier daté du 27 septembre 2005 que l'intéressé produit pour tenter de corroborer ses dires, se borne à constater la fermeture de l'établissement principal de Thorame-Haute et de la boulangerie-pâtisserie de Colmars-les-Alpes, sans au demeurant évoquer le cas de l'établissement de Beauvezer ; qu'en outre, dans ses correspondances datées des 20 octobre 2005, 17 novembre 2005 et 11 juin 2009, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a eu de cesse de préciser au conseil de M. A...que la fermeture administrative s'appliquait uniquement au lieu de fabrication et de vente du pain de Thorame-Haute et en aucun cas aux deux autres lieux d'activité de Beauvezer et Colmars-les-Alpes ; que dans ces conditions, aucune faute ne saurait être reprochée aux services de l'Etat dans l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2005 ordonnant la fermeture de la boulangerie exploitée par M. A...sur le commune de Thorame-Haute ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...à l'encontre de l'Etat doivent être rejetées ; que le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces dont M. A...demande expressément communication référencées sous les numéros 1343/05 et 1719/05 correspondent en réalité pour la première, au numéro du procès-verbal notifié avec l'arrêté contesté le 17 septembre 2005 et pour la seconde, à ladite date de notification, soit le 17/09/05 ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, que le dossier relatif à la fermeture administrative de sa boulangerie de Thorame-haute serait incomplet et qu'il serait de ce fait nécessaire d'enjoindre à l'administration de produire d'éventuelles pièces dont il n'aurait pas eu connaissance ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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N° 11MA04558

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04558
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : STMR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-04;11ma04558 ?
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