La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2013 | FRANCE | N°11MA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2013, 11MA00110


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00110, présentée pour la SCI Proship 2, représentée par son administrateur délégué en exercice, et dont le siège est 221 RN 98 Port Cogolin à Cogolin (83310), par Me A...;

La SCI Proship 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1000502 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia, qui a annulé, à sa demande, le contrat de garantie d'usage conclu avec la société Yacht club international du Valinco, a

rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Propriano à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00110, présentée pour la SCI Proship 2, représentée par son administrateur délégué en exercice, et dont le siège est 221 RN 98 Port Cogolin à Cogolin (83310), par Me A...;

La SCI Proship 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1000502 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia, qui a annulé, à sa demande, le contrat de garantie d'usage conclu avec la société Yacht club international du Valinco, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 84 731 euros en remboursement de la redevance versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004, à titre subsidiaire, la somme de 126 746,46 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'inexécution du contrat de garantie d'usage, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004, à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre à sa disposition le poste d'amarrage n° 2 sis quai d'honneur, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 84 731 euros au titre de la redevance versée en exécution du contrat de garantie d'usage conclu avec la société Yacht club international du Valinco, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004 ;

3°) à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 126 746,46 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'inexécution du contrat de garantie d'usage, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004 ;

4°) d'enjoindre à la commune de mettre à sa disposition le poste d'amarrage n° 2 sis quai d'honneur, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la SCI Proship 2 ;

1. Considérant que, par arrêté préfectoral du 13 mars 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche situé dans le golfe du Valinco ont été concédés à la commune de Propriano ; que, par arrêté du 18 juin 1984, en application de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales et de son décret d'application, la gestion du port a été transférée au département de la Corse du Sud ; que, par contrat de sous-concession du 6 mars 2003, la commune a confié à la société Yacht club international du Valinco la poursuite des travaux, l'aménagement, la restructuration des équipements existants ainsi que l'entretien et la gestion de l'ensemble des installations du port pour une durée devant expirer le 31 décembre 2025, moyennant le paiement de redevances annuelles ; que dans le cadre de l'exploitation des installations du port, la société Yacht club international du Valinco a conclu, le 24 mars 2004 avec la SCI Proship 2 un contrat de garantie d'usage de postes d'amarrage de longue durée jusqu'au 31 décembre 2025 moyennant le versement d'une redevance forfaitaire de 84 731 euros ; que, toutefois, le poste d'amarrage n° 2 situé au quai d'honneur, qui devait être mis à disposition le 30 juin 2004, ne lui a pas été remis ; que, par délibération du 21 octobre 2006, le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance de la société Yacht club international du Valinco pour faute à compter du 8 octobre 2007 ; que, par décision du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la société Yacht club international du Valinco contre l'arrêt de la Cour du 13 février 2012 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2008 ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 octobre 2006 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, aux termes de son article 1er, annulé à la demande de la SCI Proship 2, le contrat de garantie d'usage conclu avec la société Yacht club international du Valinco ; qu'en revanche, par son article 2, il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la SCI ; que celle-ci interjette appel et demande la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 84 731 euros en remboursement de la redevance versée à la société Yacht club international du Valinco, et à titre subsidiaire, celle de 126 746,46 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'inexécution du contrat de garantie d'usage ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du sous-traité relatif à la création, l'entretien et l'exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port de plaisance et de pêche de Propriano consenti, le 5 mars 2003, à la société Yacht club international du Valinco : " Lorsque la déchéance est prononcée, le concessionnaire (la commune de Propriano) est tenu de se substituer au délégataire (la société Yacht club international du Valinco) pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation " ; qu'en vertu de l'article 8 du contrat de garantie d'usage du poste d'amarrage de longue durée conclu entre la société Yacht club international du Valinco et la SCI Proship 2, dans le cas où la commune de Propriano résilie le sous-traité pour des motifs d'intérêt général ou tirés d'une faute grave " le bénéficiaire reconnaît que la commune de Propriano est tenue de se substituer aux engagements conclus par le délégataire dans des conditions normales, et notamment aux contrats de garantie d'amarrage et de continuer à assurer le service jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa poursuite en sorte que ses droits d'usage sur le ou les postes d'amarrage visés soient maintenus et s'interdit de s'opposer à un telle substitution. 8.2. Après avoir résilié le sous-traité dans les conditions prévues à ses articles 53 ou 54, la commune de Propriano, substituée au délégataire dans le contrat, pourra décider de le résilier à son tour, à charge pour elle d'indemniser le bénéficiaire à hauteur de la partie de la redevance forfaitaire non amortie à la date de la résiliation du contrat " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à compter du 8 octobre 2007, date d'effet de la mesure de déchéance prononcée, par délibération du 4 septembre 2007 à l'encontre de la société Yacht club international du Valinco, titulaire du contrat de concession, la commune de Propriano a repris l'exploitation en régie du port de plaisance et s'est substituée dans les droits et obligations du délégataire, découlant des contrats de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée, conclus par le délégataire, en cours d'exécution à la date de la mesure de déchéance précitée ; que, toutefois, le contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée, dont était bénéficiaire la société Proship 2, a été annulé par le tribunal administratif, aux termes de l'article 1er du jugement attaqué, qui n'est pas contesté ; que cette annulation emporte la disparition rétroactive du contrat de garantie d'usage ; que, dès lors, la société requérante ne peut se fonder sur les stipulations de l'article 8 de cette convention, pour rechercher la responsabilité de la commune de Propriano ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit, la convention de garantie d'usage qui a été conclue par la société Yacht club international du Valinco a été annulée par le jugement attaqué au motif de sa méconnaissance des stipulations de l'article 30.2 du contrat de concession la liant à la commune et des conditions tarifaires non conformes aux tarifs prévus par l'annexe 5 du contrat précité ; que, dans ces conditions, la convention de garantie d'usage ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été normalement conclue au sens des stipulations de l'article 54 du contrat de concession, dont se prévaut également la SCI Proship 2 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le versement de la redevance par la SCI Proship 2 à la société Yacht club international du Valinco en exécution du contrat de garantie d'usage, en l'absence de contrepartie, a entrainé l'enrichissement de celle-ci ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Propriano aurait retiré un enrichissement direct de ce paiement ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la restitution, par la commune, de la redevance indument versée doivent être rejetées ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité du concessionnaire ; que, par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 18 septembre 2007, la société Yacht club international du Valinco a été placée en redressement judiciaire ; que si la société Proship 2 a déclaré le 18 octobre 2007 sa créance au titre de la redevance que la société Yacht club international du Valinco a perçue, il ne résulte pas de l'instruction que la société délégataire serait insolvable ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Propriano en qualité d'autorité concédante ne saurait être engagée ;

7. Considérant, d'autre part, que la SCI Proship 2 recherche la responsabilité de la commune de Propriano en qualité d'autorité de police portuaire ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait été alertée par les soins de la SCI Proship 2, alors bénéficiaire du contrat de garantie d'usage, de l'occupation sans droit ni titre du poste d'amarrage du domaine public portuaire dont elle avait la jouissance ; qu'en outre, par l'effet de l'annulation du contrat dont elle était bénéficiaire, elle ne peut plus utilement se prévaloir d'un droit d'usage sur le poste d'amarrage en cause, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la SCI Proship 2 ne saurait invoquer de comportement fautif de la commune de Propriano ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Proship 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions présentées par la SCI Proship 2 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Proship 2 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Proship 2 la somme réclamée par la commune de Propriano au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Proship 2 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Propriano en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Proship 2 et à la commune de Propriano.

''

''

''

''

N°11MA00110 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00110
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions. Concessions de ports de plaisance.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LABORDE - FOSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-14;11ma00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award