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14/10/2013 | FRANCE | N°13MA02705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2013, 13MA02705


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2013, sous le n° 13MA02705, régularisée le 10 juillet 2007, présentée pour M. E...A...domicilié..., M. B... D...domicilié ... et la SCP A... et D..., représentée par son représentant en exercice, et dont le siège social est 20 impasse des Moulins à Montpellier (34080), par MeC... ;

M. A...et autres demandent à la Cour d'interpréter son arrêt n° 10MA01256 du 13 juin 2013 afin de préciser les pourcentages au titre des parts de responsabilité imputa

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Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2013, sous le n° 13MA02705, régularisée le 10 juillet 2007, présentée pour M. E...A...domicilié..., M. B... D...domicilié ... et la SCP A... et D..., représentée par son représentant en exercice, et dont le siège social est 20 impasse des Moulins à Montpellier (34080), par MeC... ;

M. A...et autres demandent à la Cour d'interpréter son arrêt n° 10MA01256 du 13 juin 2013 afin de préciser les pourcentages au titre des parts de responsabilité imputable aux intervenants à la construction en cause ou les bases de calcul du montant des indemnités fixées aux paragraphes N°s 33 et 34, mises à la charge des constructeurs appelés en garantie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

2. Considérant que M. A... et autres demandent à la Cour d'interpréter son arrêt du 13 juin 2013 en ce qui concerne les modalités de calcul du montant des condamnations prononcées ; qu'ainsi qu'ils l'admettent expressément, le dispositif de cet arrêt indique clairement les montants à la charge de chacune des parties ; que la répartition des responsabilités entre les constructeurs et l'étendue des condamnations en garantie, telles qu'elles sont exposées dans les motifs de l'arrêt, ne comportent ni ambigüité ni obscurité ; qu'en faisant valoir que la méthode de calcul exposée dans les motifs ne permettrait pas de vérifier l'exactitude des sommes retenues, ou même ferait ressortir des discordances, M. A...et autres ne soumettent pas à la Cour une difficulté d'interprétation mais contestent le bien fondé de l'arrêt ; que leurs conclusions en interprétation sont par suite irrecevables ;

3. Considérant que la société Snef fait également état d'une difficulté de lecture des motifs de l'arrêt et en déduit que le montant de sa condamnation à garantir la société Beterem est excessif ; que de telles observations ne relèvent pas davantage de l'interprétation de cet arrêt ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en interprétation présentée par MM.A..., D...et la SCP A...et D...et les conclusions de la société Snef sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A..., de M. D... et de la SCP A...et D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Snef sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à M. B...D..., à la SCP A...etD..., à la société Beterem, à la société Snef, à la société Socotec, à la société Pennec et compagnie et à la commune de Baillargues.

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N°13MA02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02705
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP ABEN et ENSENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-14;13ma02705 ?
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