Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2011 sous le n° 11MA01442, présentée par MeA..., pour Mme C...D..., demeurant ... ;
Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000808 du 25 mars 2011 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulon :
- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ollioules à lui verser une indemnité de 520 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
- a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- a supprimé comme outrageants les passages des écritures de première instance commençant par les termes "Le maire en exercice" et finissant par les termes "décès prématuré de M. D...", commençant par les termes "Le maire a obtenu" et finissant par les termes "confiance de ce tribunal", commençant par les termes " Le maire et ses adjoints" et finissant par les termes "de son époux" ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- puis les observations de Me B...pour la commune intimée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme D...a demandé le 4 décembre 2009 au maire d'Ollioules, d'une part, de lui verser une indemnité totale de 520 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis par ricochet, du fait de divers agissements de ladite commune à l'encontre de son époux, M.D..., quand celui-ci était agent public en activité dans les effectifs communaux, d'autre part, de reconnaître la maladie de son époux comme imputable au service ; que par décision du 28 janvier 2010 accusant réception de cette demande, le maire d'Ollioules, d'une part, a rejeté cette réclamation indemnitaire, d'autre part, a indiqué qu'il saisissait la commission de réforme ; qu'il ressort de la requête introductive de première instance que Mme D...entendait obtenir l'annulation de cette décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle statuait sur l'imputabilité au service de la maladie de son époux et en tant qu'elle rejetait par ailleurs sa demande indemnitaire ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de ladite décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle statuait sur l'imputabilité au service de la maladie de son époux ;
3. Considérant, d'autre part et s'agissant des conclusions de Mme D...à fin d'indemnisation, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
4. Considérant que Mme D...soutenant être victime par ricochet des agissements de la commune d'Ollioules à l'encontre de son mari, M.D..., quand celui-ci était agent public de cette commune, le présent litige ne peut être regardé comme un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, dès lors que Mme D...n'a pas la qualité d'agent public de la commune d'Ollioules ; qu'au surplus, Mme D...soutient que les agissements communaux fautifs dont elle fait état ont conduit, du fait des troubles psychologiques qu'ils ont provoqués sur son mari, non seulement au placement de celui-ci en congé de longue durée, mais aussi à sa sortie du service le 4 août 2003 par mise à la retraite pour invalidité ; que les conclusions indemnitaires de Mme D...dépassaient le seuil susmentionné de 10 000 euros dès la première instance ; que dans ces conditions et en application des dispositions combinées précitées des articles R. 222-13-2°, R. 222-13-7° et R. 222-14, le tribunal administratif de Toulon ne pouvait pas statuer par juge unique sur les conclusions indemnitaires de Mme D... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à demander à la Cour d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités qu'elle invoque, et de statuer sur ses conclusions par la voie de l'évocation ;
Sur la recevabilité des écritures de la commune défenderesse :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...)"
7. Considérant que la commune a versé au dossier la délibération de son conseil municipal en date du 25 mars 2008 autorisant son maire, d'une façon générale pendant la durée de son mandat, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à la représenter en justice dans tout contentieux, "dans la limite de 100 000 euros par dossier contentieux" ; que le montant indemnitaire réclamé dans la requête introductive de première instance étant chiffré à un montant supérieur, la commune a aussi versé au dossier la délibération de son conseil municipal en date du 21 juin 2010 autorisant son maire à la représenter en justice dans le recours, expressément désigné, déposé par Mme D...devant le tribunal administratif de Toulon "tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010" ; que le maire a ainsi été habilité à représenter la commune devant le tribunal ; que s'agissant de l'habilitation du maire à représenter la commune devant la Cour, la délibération susmentionnée du 25 mars 2008 suffit à justifier d'une telle habilitation, dès lors que l'appelante n'a pas chiffré ses prétentions devant la Cour mais lui a demandé, après l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, de statuer par la voie de l'évocation sur ses conclusions de première instance ;
8. Considérant qu'il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à demander à la Cour, qui statue par la voie de l'évocation, d'écarter pour irrecevabilité les écritures versées par la commune ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle statue sur la demande d'imputabilité au service :
9. Considérant qu'il ressort de la lecture même de cette décision qu'elle n'oppose pas un refus de reconnaître comme imputable au service la maladie de M.D..., mais qu'elle accuse réception de cette demande de reconnaissance d'imputabilité et informe l'intéressée que la commission de réforme sera saisie à cet égard, pour formuler un avis ; que dans ces conditions et comme le soutient la commune, Mme D...n'est pas recevable à demander l'annulation d'un acte qui, selon cette dernière, présenterait un caractère décisoire en refusant sa demande d'imputabilité, alors qu'aucune décision de refus n'a été prise le 28 janvier 2010 ; que Mme D... n'a formulé par ailleurs aucune conclusion expresse tendant à l'annulation d'une autre décision qui aurait été éventuellement prise, de façon explicite ou implicite, après l'avis rendu le 26 mai 2010 par la commission de réforme du Var reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie nerveuse de M.D... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2010 en tant qu'elle rejette la demande indemnitaire de MmeD... :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...estime avoir subi par ricochet divers préjudices, compte-tenu des difficultés et souffrances rencontrées par son époux tombé malade, M.D..., ancien agent territorial de la commune d'Ollioules, placé en disponibilité pour convenance personnelle en 1989, réintégré dans les effectifs communaux en novembre 1997, placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 mars 1998, puis en congé de longue durée du 28 mai 1998 au 27 octobre 1999 pour dépression nerveuse, congé de longue durée finalement prolongé jusqu'au 28 mai 2003, date à laquelle M. D...a été mis à la retraite pour invalidité ; que Mme D...impute à la commune d'Ollioules la responsabilité de la maladie nerveuse de son époux, aux motifs que les conditions de réintégration de ce dernier dans les effectifs communaux en 1997 auraient été fautives, que des faits de harcèlement moral auraient été commis par l'administration communale à l'encontre de son époux, et que ces circonstances fautives seraient à l'origine directe et certaine de la maladie nerveuse de son mari, dont elle-même a été victime par ricochet ; qu'elle réclame à ce titre une indemnité totale de 520 000 euros qu'elle décompose, d'une part, en un montant de 110 000 euros "au titre des souffrances que la commune lui a fait subir à travers son époux suite à l'acharnement dont elle a fait preuve et qui ont considérablement aggravé son état psychique", d'autre part, en un montant de 410 000 euros "au titre du harcèlement que la commune lui a fait subir à travers son époux durant 18 années" ;
En ce qui concerne la période courant de juin 1990 à novembre 1997 :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par arrêt n° 96LY00333 du 31 mai 1999 confirmé par le Conseil d'Etat par arrêt n° 210730 du 31 mai 2000, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé la décision du maire d'Ollioules du 30 décembre 1991 maintenant M. D...en position de disponibilité pour convenance personnelle, en estimant que M. D...n'établissait pas l'existence d'un emploi vacant susceptible de l'accueillir ; que ces décisions de justice ne présentent aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige, en l'absence d'identité des parties ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur la période courant de la date de la première demande de réintégration de M. D...formulée le 25 juin 1990 à la date de sa réintégration dans les effectifs communaux en novembre 1997, Mme D... n'établit pas que la commune d'Ollioulles aurait illégalement refusé de réintégrer son époux compte tenu de l'existence d'un poste vacant, correspondant à son grade d'agent de maîtrise, qu'il aurait pu occuper ; qu'en effet, un fonctionnaire placé en position de disponibilité pour convenances personnelles ne dispose d'aucun droit statutaire à être réintégré rapidement, en sureffectif ou dès la première vacance d'un poste correspondant à son grade, mais doit être réintégré dans un délai raisonnable ; qu'en se contentant de faire valoir une première vacance du poste d'agent de maîtrise, révélée par un arrêté municipal du 17 avril 1991, soit dix mois après la demande de réintégration, et en l'absence de toute autre vacance de poste démontrée ensuite, l'appelante n'établit pas que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur la période en litige ; qu'elle n'établit pas non plus, et surtout, que cette faute, en tout état de cause et à la supposer même établie, serait en lien suffisamment direct et certain avec la maladie nerveuse de l'intéressé qui s'est déclarée au cours du premier trimestre de l'année 1998, après la réintégration de novembre 1997, plus de six années après l'arrêté du
17 avril 1991 ;
13. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme D... n'établit pas que son mari aurait, sur cette période courant de juin 1990 à novembre 1997, subi un quelconque harcèlement moral de la part de son employeur en l'absence, d'une part et ainsi qu'il a été dit, de faute établie de la commune dans l'absence de réintégration de M.D..., et compte-tenu du fait, d'autre part, qu'étant sur cette période placé en disponibilité pour convenance personnelle, M. D...ne travaillait pas dans les services communaux ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis, sur la période courant de juin 1990 à novembre 1997, une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale que la commune intimée oppose à la créance que Mme D...invoque sur cette période ;
En ce qui concerne la période courant à compter du mois de novembre 1997 :
Quant au fait générateur de la créance et à la prescription quadriennale :
15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement." ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par arrêt n° 04MA01271 rendu le 3 juillet 2007, la Cour de céans a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de M. D...en condamnant son employeur, la commune d'Ollioules, à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, compte tenu, d'une part, de la faute pour la commune de l'avoir réintégré en novembre 1997 dans des conditions insalubres telles qu'elles ont été de nature à alimenter objectivement le sentiment d'exclusion ressenti par l'intéressé, d'autre part, du fait que cette faute a été à l'origine directe et certaine des troubles psychologiques développés par la suite par M. D...autour de ce sentiment, en l'absence de toute pathologie préexistante ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, cet arrêt n° 04MA01271 ne présente aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige, en l'absence d'identité des parties ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures de Mme D...qui n'est pas sérieusement contestée sur ce point, ainsi que de l'avis de la commission de réforme du Var en date du 26 mai 2010 qui reconnaît l'imputabilité au service de la maladie nerveuse de M. D...ayant conduit à son congé de longue durée, que les conditions de réintégration de M. D...en novembre 1997 sont constitutives d'une faute de la commune à l'origine directe et certaine de la dépression qui a affecté ce dernier à compter du mois de mars 1998 et qui a provoqué un congé de maladie ordinaire à compter du 26 mars 1998, puis un congé de longue durée du 28 mai 1998 au 28 mai 2003, puis une mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 mai 2003 ;
18. Considérant, en troisième lieu, que les préjudices par ricochet subis par Mme D..., tel qu'elle les expose devant le juge, consistent en un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence correspondant respectivement, d'une part, au préjudice d'affection né de la vue des souffrances morales de son mari, d'autre part, aux difficultés matérielles qu'elle a dû affronter dans la vie de tous les jours, compte-tenu de cette grave dépression nerveuse qui a justifié un congé de longue durée continu de 5 ans, soit la durée statutaire maximale, puis une mise à la retraite, et qui a donc diminué les revenus du couple ; que le fait générateur de la créance ainsi invoquée par Mme D...est né de la faute communale d'avoir réintégré M. D...en novembre 1997 dans des conditions telles qu'elles ont provoqué la dépression nerveuse de ce dernier, dont elle a subi par ricochet les conséquences ;
19. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le fait générateur de la créance que Mme D...prétend détenir sur la commune étant la faute susmentionnée commise en 1997, la demande par laquelle une autre victime, M.D..., a recherché la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif de Nice, par requête introduite le 22 novembre 2001, à raison du même fait générateur, a interrompu la prescription quadriennale en ce qui concerne MmeD..., sans que s'y oppose la circonstance que M. D...était son époux et qu'elle se place comme victime par ricochet ; que l'instance introduite le 22 novembre 2001 a abouti à l'arrêt de la Cour de céans n° 04MA01271 du l3 juillet 2007, reconnaissant la faute communale, devenu définitif ; que, par suite, la notification de cet arrêt a été de nature à faire courir à nouveau la prescription quadriennale de la créance détenue par MmeD..., nonobstant la circonstance que cet arrêt n° 04MA01271 ne présente aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige, en l'absence d'identité des parties ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... ayant formulé sa première demande le 4 décembre 2009, la commune intimée n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance que Mme D...invoque sur la période courant à compter du mois de novembre 1997, dès lors qu'elle n'était pas acquise à cette date du 4 décembre 2009 ;
Quant au bien-fondé de la créance :
20. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que les agissements susmentionnés commis par la commune d'Ollioules lors de la réintégration de M. D...en novembre 1997 sont fautifs et, par voie de conséquence, de nature à engager la responsabilité communale ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme D...doit être regardée comme ayant subi des souffrances morales par ricochet à la vue de la profonde déchéance nerveuse de son mari, placé longtemps en congé de longue durée, puis mis à la retraite pour invalidité ; que ces souffrances morales présentent un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les agissements fautifs susmentionnés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réparant à hauteur de 5 000 euros le préjudice moral de Mme D... né de ce préjudice d'affection ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que du fait de son placement en congé de longue durée, lequel comporte une période de rémunération à demi-traitement, puis de sa mise à la retraite pour invalidité, M. D...a touché des revenus inférieurs à ceux qu'il aurait touchés s'il avait été maintenu en activité ; que cette baisse des revenus a eu nécessairement un impact sur le pouvoir d'achat du couple, dont Mme D...a subi les conséquences par ricochet ; que de tels troubles dans les conditions d'existence présentent un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les agissements fautifs susmentionnés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en les réparant à hauteur de 5 000 euros ;
23. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que le décès de son époux survenu en 2009, des suites d'une affection cancéreuse distincte, serait en lien suffisamment direct et certain avec la faute commise par la commune en novembre 1997 à l'origine de la dépression nerveuse susmentionnée ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à demander à la Cour de condamner la commune d'Ollioules à lui verser à une indemnité totale de 10 000 euros ; que doit en revanche être rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin de suppression des passages outrageants :
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers." " ;
26. Considérant que les passages de la réplique du 4 février 2011 commençant (page 1) par les termes "Au lieu de quoi" et finissant (page 2) par les termes "limite du pénal", ainsi que les passages de la même réplique commençant (page 3) par les termes "En conséquence" et finissant par les termes "confiance de ce Tribunal", ainsi que les passages de la même réplique commençant (page 9) par les termes "En reportant ces considérations" et finissant par les termes "contribution publique", présentent un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoires au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative précité et qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la suppression ; que les passages du mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 2013 commençant (page 13) par les termes "En fait, aux dires" et finissant par les termes "amenés à violer", ainsi que les passages du même mémoire commençant (page 13) par les termes "Et de fait" et finissant par les termes " intérêts personnel ou financier", ainsi que les passages du même mémoire commençant (page 14) par les termes "En conséquence de quoi" et finissant par les termes "fraude au jugement", ainsi que les passages du même mémoire commençant (page 21) par les termes "En reportant ces considérations" et finissant par les termes "dans l'intention de détourner la contribution publique", présentent aussi un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoires au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative précité et qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer aussi la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune intimée la somme que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 2 000 euros réclamée par l'appelante au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2011 est annulé.
Article 2 : La commune d'Ollioules est condamnée à verser à Mme D...une indemnité de 10 000 euros (dix mille euros).
Article 3 : La commune d'Ollioules versera à Mme D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.
Article 5 : Les passages susmentionnés dans le considérant n° 26 sont supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ollioules est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune d'Ollioules.
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