Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01294, le 31 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me F... de la SELARL d'avocats STMR ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901454 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a accordé à M. C... D...un permis de construire une maison individuelle et une clôture sur un terrain sis " Les Aires ", cadastré section Y n° 470 situé sur le territoire de la commune de Montagnac-Montpezat ;
2°) de condamner la commune de Montagnac-Montpezat et M. D...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le permis de construire contesté a été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les documents graphiques figurant dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettaient pas à l'administration d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement dès lors que ces documents occultent les vues Sud-Est et Sud-Ouest du projet alors que ces vues présentaient une particulière importance pour apprécier la place de la construction projetée par rapport au village et à son église romane ; qu'aucun autre document du dossier ne permettait de pallier cette carence ; que le dossier de permis de construire ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage proche et lointain ; qu'ainsi, la présence de l'église du village située à 300 mètres et de la chapelle Saint Christophe, située à 200 mètres de distance, n'est pas mentionnée dans le dossier alors que la circonstance que ces édifices ne soient pas classés au titre des monuments historiques ne dispensait pas le pétitionnaire de justifier de l'insertion de son projet dans ce paysage lointain ; que le dossier ne justifie pas l'insertion du projet par rapport aux constructions déjà existantes et par rapport au village ;
- que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le schéma du réseau d'adduction d'eau produit aux débats par le bénéficiaire du permis de construire contesté montre que les conduites d'eau passent sur les parcelles d'assiette du projet contesté ; que le report de ces conduites sur les plans de la demande de permis de construire montrent que ces ouvrages passeront à moins de 4 mètres de la construction projetée et que l'un des piliers du portail sera implanté sur l'emprise de la canalisation ; que ni la commune ni le bénéficiaire ne démontrent les précautions prises afin d'éviter que le réseau d'adduction d'eau ne soit endommagé pendant l'exécution des travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le bordereau de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 2011, présenté pour M.B... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, présenté pour M. C...D..., par MeE..., par lequel il conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
- que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable, comme tardive dès lors que le permis de construire contesté a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à compter du 5 juillet 2007 et d'un affichage en mairie du 5 juillet au 10 octobre 2007 ;
- que, sur le fond, le permis de construire en litige n'a pas été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le dossier de permis de construire comportait trois photographies et non deux comme l'exige ce texte et ces documents permettaient d'apprécier la place occupée par la construction projetée ; que la seule circonstance que ces documents ne feraient pas suffisamment état de l'insertion du projet contesté par rapport à l'église romane n'est pas déterminante dès lors qu'ils étaient suffisants pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration de la construction, eu égard à sa faible ampleur, dans son environnement ; qu'en outre, ni l'église en cause ni la chapelle Saint Christophe ne sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques et l'église romane est éloignée de la construction projetée ; que le document graphique joint au dossier était complet ; que l'extrait cadastral montre que très peu de constructions sont existantes ;
- que le permis en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée, d'une hauteur limitée et dont les façades et la toiture sont conformes aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- que le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les canalisations d'eau ne passent pas sur les terrains d'assiette du projet mais seulement à proximité de ces terrains ; qu'en outre, la construction projetée sera implantée à 4 mètres de sa limite ; qu'ainsi aucun élément ne permet d'affirmer qu'il existe un risque pour la salubrité publique ; que, contrairement aux affirmations du requérant, l'un des piliers du portail n'est pas implanté sur la conduite d'eau ;
Vu la lettre en date du 23 juillet 2013 adressée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable ;
Vu l'ordonnance du magistrat rapporteur en date du 28 août 2013 portant clôture d'instruction immédiate ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 3 juillet 2007, le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 130 m² ainsi que d'une clôture, sur un terrain situé " les Aires ", cadastré section AY n° 470 sis sur le territoire de ladite commune ; que, M.B..., propriétaire de parcelles voisines du projet de construction en cause, relève appel du jugement du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2007 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par M. D...et la commune de Montagnac-Montpezat ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. / B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. / C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. " ;
3. Considérant qu'il ressort notamment de l'examen des pièces du dossier de la demande de permis de construire, que celui-ci comporte trois documents photographiques alors que seules deux photographies sont exigées par les dispositions précitées ; que ces photographies permettent, les abords du terrain étant dégagés et l'angle de la prise de vue étant très large, de situer le terrain d'assiette du projet contesté dans le paysage proche et lointain ; qu'en outre, le document graphique joint à la demande de permis de construire, lequel au demeurant n'était pas exigé en application des dispositions précitées du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, permet d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement et le plan cadastral y figurant rend compte du bâti avoisinant ; que, si M. B...fait valoir que ces documents ne font pas apparaître les points de vue Sud-Est et Sud-Ouest de la construction projetée et qu'ainsi ils ne permettraient d'appréhender la situation de cette dernière par rapport au village ni par rapport à l'église du village et la chapelle Saint-Christophe, il ressort des déclarations mêmes du requérant que la construction projetée est située à 300 mètres de la première, et donc du village lui-même, et à 200 mètres de la seconde ; qu'il est constant que ces sanctuaires ne sont ni inscrits ni classés au titre de la législation relative aux monuments historiques ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la faible ampleur du projet contesté, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les lacunes du dossier de la demande de permis de construire invoquées par M. B...n'avaient pas été de nature à priver l'autorité administrative de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de construction en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'examen du schéma du réseau d'adduction d'eau potable produit par la commune de Montagnac-Montpezat devant le tribunal administratif, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les conduites en cause passent non pas sur le terrain d'assiette lui-même mais le long de ce dernier ; que ces éléments de faits sont corroborés par les mentions, non contestées, figurant dans le volet paysager du dossier de la demande de permis de construire selon lesquelles le réseau d'eau potable se situe sur la route départementale n° 111 longeant le terrain d'assiette ; qu'il résulte, en outre, du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la construction autorisée par l'arrêté en litige est implantée à un distance de 9 à 10 mètres de la bordure de ladite voie sur laquelle se situent les conduites d'eau potable publiques et non pas à moins de 4 mètres comme le soutient le requérant ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen de ce même plan de masse que l'un des piliers du portail n'est pas situé, contrairement aux affirmations de M.B..., sur l'emprise du réseau public d'eau potable mais est implanté uniquement à proximité du raccordement à ce réseau, existant sur le terrain d'assiette ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas que le projet contesté serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique et qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, M. B...ne peut utilement faire valoir que ni la commune ni le pétitionnaire ne justifient des précautions prises afin d'éviter que le réseau d'adduction d'eau ne soit endommagé pendant l'exécution des travaux une telle circonstance étant postérieure à la délivrance du permis de construire contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. D...et la commune de Montagnac-Montpezat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. B...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à M. D...la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à la commune de Montagnac-Montpezat et à M.D....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Benoit, président de chambre,
- Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- M. Antolini, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
La rapporteure,
I. BUCCAFURRI
Le président,
L. BENOIT
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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11MA01294
CB