Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04662, présentée pour la commune de Cornillon-Confoux, représentée par son maire en exercice, par Me Bergel, avocat ; la commune de Cornillon-Confoux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001010 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme D...B..., l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel son maire a rejeté la demande de celle-ci de délivrance d'un permis de construire afin de créer quatre box pour chevaux ainsi qu'une réserve à foin et une sellerie sur un terrain d'assiette situé chemin de Campréoux ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le motif unique de l'arrêté du 15 décembre 2009 selon lequel le bâtiment fonctionnel envisagé par Mme B...n'était pas strictement lié à une activité agricole est entaché d'erreur d'appréciation ; que les premiers juges auraient du tenir compte des critères permettant d'apprécier le lien direct du projet avec l'activité agricole ; qu'en l'espèce, Mme B...ne démontre pas que le bâtiment projeté a, non seulement un lien avec une quelconque activité agricole par elle exercée, mais au-delà, la nécessité même de la création du bâtiment pour l'activité prétendument exercée ; qu'elle n'exerce pas une activité agricole à titre principal ; que la jurisprudence a confirmé le critère de la taille de l'exploitation au détriment de l'affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA), seul critère pourtant retenu par le Tribunal ; qu'elle ne produit aucune attestation d'affiliation à l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) ; qu'elle ne justifie ni de la nécessité de créer de tels box, réserve à foin et sellerie ni de la nécessité de les créer sur ces parcelles plutôt que sur une autre ; que les box serviraient à quatre juments alors qu'elle a indiqué devant le tribunal que le cheptel de sa société s'élève à dix chevaux mais ne précise nullement où sont élevés les autres chevaux ; que le conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP) a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet ; qu'en l'absence de toute justification de la part de Mme C... épouse B..., c'est à bon droit qu'elle a refusé le permis de construire envisagé ;
- que le maire lui a déjà opposé un refus de permis de construire par arrêté du 18 décembre 2008 ;
- qu'une instruction pénale est actuellement en cours à son encontre pour réalisation de construction sans permis de construire ;
Vu, enregistré le 25 juin 2012 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour Mme D...B...par Me Clauzade, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la commune appelante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le caractère agricole de son activité ne fait pas de doute ; qu'elle justifie de la nécessité de la construction projetée pour les besoins de son activité agricole dans la mesure où si elle occupait depuis plusieurs années un terrain sur la commune de Grans, elle a été contrainte de quitter les lieux, son propriétaire ayant souhaité vendre ledit terrain qui était devenu constructible et où elle occupe provisoirement un terrain dans la même commune à titre précaire qu'elle doit restituer à son propriétaire avant la fin de l'année 2012 ; que la circonstance qu'elle a exercé son activité sur le territoire d'une autre commune ne fait pas obstacle à ce que la construction projetée soit considérée comme nécessaire à son activité ; que, de même, le caractère accessoire de son activité ne fait pas obstacle à une telle qualification ; que les modalités de son affiliation à la MSA sont inopérantes ; que les pièces jointes à son dossier de demande de permis de construire justifiait du fait que la construction projetée était directement liée à son activité agricole ;
- qu'il n'existe aucune procédure pénale en cours à son encontre ;
- qu'en tout état de cause, elle était titulaire d'un permis de construire tacite dans la mesure où la commune de Cornillon-Confoux a considéré qu'une autorisation de défrichement était nécessaire, majorant à sept mois le délai d'instruction du permis de construire alors que la végétation sur le terrain d'assiette est une " végétation de reprise rase et très clairsemée, caractéristique de la garrigue provençale ", insusceptible de donner lieu à défrichement au sens des dispositions du code forestier ; qu'en outre, les dispositions du 1° de l'article L. 315-1 du code forestier permettent, sans autorisation de défrichement, les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; que, par suite, le délai d'instruction étant de trois mois à compter de la date, en l'espèce le 5 mai 2009, de dépôt d'un dossier complet de demande de permis de construire, elle est titulaire d'un permis de construire tacite à compter du 5 août 2009 ; que l'arrêté contesté du 15 décembre 2009 constitue donc un retrait d'un permis de construire tacite ;
- que le maire de la commune de Cornillon-Confoux n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 10 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
- qu'en outre, le retrait est irrégulier car il est intervenu après le délai de trois mois suivant la date du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
Vu le courrier du 17 juillet 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu l'ordonnance, en date du 27 août 2008, fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 octobre 2013 ;
- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la commune de Cornillon-Confoux et de Me Clauzade pour MmeB... ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 15 décembre 2009, le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé de délivrer à Mme B...un permis de construire afin de créer quatre box pour chevaux ainsi qu'une réserve à foin et une sellerie sur un terrain d'assiette situé Chemin de Campréoux ; que ladite commune interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'intéressée, annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux du 15 décembre 2009, le Tribunal a retenu que son motif unique, selon lequel le bâtiment fonctionnel envisagé par Mme B...n'est pas strictement lié à une exploitation agricole, est entaché d'une erreur d'appréciation ;
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Cornillon-Confoux : " Sont interdits : / - Les constructions et occupation du sol qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole, à l'exception de celles visées à l'article NC. 2. / (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : " Sont autorisées aux conditions ci-dessous : / Dans les secteurs NC : / - Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole. / (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...élève huit équidés ; qu'eu égard à cette activité, et alors même que celle-ci n'est pas exercée à titre principal par Mme B...et quelles que soient la taille de son exploitation et les modalités de son affiliation à la mutualité sociale agricole, la réalisation de quatre box pour chevaux ainsi qu'une réserve à foin et une sellerie constitue une construction de bâtiment fonctionnel lié à une exploitation agricole au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que la construction envisagée est nécessaire et strictement lié à l'exercice de son activité d'élevage par Mme B...alors même que celle-ci l'exerçait à la date du refus querellé sur le territoire d'une autre commune dès lors que l'appelante n'établit pas que l'intéressée posséderait déjà une installation suffisante pour son élevage ;
6. Considérant que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune et nonobstant l'avis défavorable du conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence, le refus opposé à Mme B...a méconnu, ainsi que l'ont jugé les premiers juges sans commettre d'erreur de fait, les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon-Confoux :
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la commune ait entendu demander que soit substitué au motif de l'arrêté querellé celui tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents joints à cette demande ne permettaient pas au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, eu égard au motif retenu par le Tribunal pour fonder sa décision, la commune ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un précédent refus a été opposé à Mme B...pour un projet semblable par arrêté du 18 décembre 2008 ou de la circonstance qu'une instruction pénale est actuellement en cours à son encontre pour réalisation de construction sans permis de construire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cornillon-Confoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Cornillon-Confoux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
12. Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante au titre de ces mêmes dispositions la somme de 1 500 euros à verser à MmeB... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cornillon-Confoux est rejetée.
Article 2 : La commune de Cornillon-Confoux versera à Mme D...B...une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cornillon-Confoux et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, où siégeaient :
- M. Benoit, président de chambre,
- Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- Mme Simon, première-conseillère.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.
La rapporteure,
F. SIMON
Le président,
L. BENOIT
La greffière,
S. EYCHENNE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 11MA04662
CB