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07/11/2013 | FRANCE | N°11MA04196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 11MA04196


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Avocats-Défense (Marmillot - Hanocq) ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100059 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le

28 juillet 2009 sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la So...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Avocats-Défense (Marmillot - Hanocq) ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100059 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 28 juillet 2009 sur le territoire de la commune d'Entraigues sur la Sorgue, lui a rappelé les précédents retraits de points opérés sur son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points et de lui restituer son titre de conduite ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision 48 SI du 27 décembre 2010, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...la perte de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2009 à Entraigues sur la Sorgue, lui a rappelé les retraits de points de son permis de conduire opérés à la suite d'infractions en date des 18 février 2005, 22 mars 2005, 2 avril 2006, 7 avril 2006 à 11 heures 25 et 17 heures 51, 6 avril 2007, 8 septembre 2007, 31 août 2008, 15 juin 2009, 16 décembre 2009 et 3 août 2010, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; que M. B...relève appel du jugement n° 1100059 du 29 septembre 2011 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la procédure de retrait de points concernant les infractions des 22 mars 2005, 31 août 2008 et 28 juillet 2009, et des 18 février 2005, 2 avril 2006, 7 avril 2006 à 11h25 et 17h51, 6 avril 2007, 8 septembre 2007, 16 décembre 2009 et 3 août 2010 était régulière ;

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen tiré du défaut de notification des points retirés à l'occasion de la constatation de chacune des infractions doit donc être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 223-1, L 223-3 et R 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été informé du nombre de points restant affecté à son permis de conduire ne peut qu'être écarté comme manquant en droit, cette information ne figurant pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement portées à la connaissance du contrevenant en application des dispositions des articles L. 223-1 et suivants du code de la route ;

6. Considérant que, s'agissant des infractions commises le 22 mars 2005 et le 28 juillet 2009, l'administration produit une copie des procès-verbaux signés du contrevenant et aux termes desquels il reconnaît avoir reçu l'avis de contravention et la carte de paiement ; que ces procès-verbaux précisent la nature et la qualification des infractions et comportent la mention " oui " dans la case prévue à cet effet, ou l'indication " cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire " ; que, au regard des dispositions alors applicables et ci-dessus rappelées, ces mentions suffisent à établir que l'information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ; que le troisième volet de l'avis de contravention, que le requérant a reconnu avoir reçu en signant chacun des procès-verbaux, l'a informé des effets du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées ont été effectués à l'issue de procédures irrégulières ;

7. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, en conséquence, que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention et admis la réalité de l'infraction, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées au point 3 ci-dessus, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

9. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 31 août 2008, l'administration produit une copie du procès-verbal la constatant ; que ce procès-verbal précise la nature et la qualification de l'infraction et comporte la mention " oui " dans la case prévue à cet effet ; que s'il ressort des mentions de ce procès verbal que M. B...n'a pas reconnu l'infraction et a refusé de le signer, il résulte des mentions du relevé intégral d'information extrait du système national du permis de conduire qu'il a néanmoins acquitté, le 11 septembre 2008, l'amende forfaitaire à laquelle elle a donné lieu ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction a été effectué à l'issue d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant que pour les infractions commises les 18 février 2005, 2 avril 2006, 7 avril 2006 à 11 heures 25 et 17 heures 51, 6 avril 2007, 8 septembre 2007, 15 juin 2009, 16 décembre 2009 et 3 août 2010, il résulte des mentions du relevé intégral d'information extrait du système national du permis de conduire que M. B...a acquitté, les 2 mars 2005, 13 avril 2006, 21 avril 2006, 19 avril 2007, 21 septembre 2007, 10 juillet 2009, 21 janvier 2010 et 19 août 2010, les amendes forfaitaires auxquelles elles ont donné lieu ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été effectués à l'issue de procédures irrégulières ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 27 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 11MA04196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04196
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL AVOCATS-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ-ANAV)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-07;11ma04196 ?
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