Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SELARL Cabinet Durand ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002171 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à ce que la société nationale des chemins de fer (SNCF) soit condamnée à lui verser la somme de 180 400,86 euros et les intérêts au taux légal avec capitalisation en réparation du préjudice que lui a causé sa chute dans le hall de la gare de Nîmes ;
2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 180 300,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2010 avec capitalisation annuelle à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF les frais de l'expertise décidée par l'ordonnance du 4 mai 2009 ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me D...pour M. C...et de Me B...pour la SNCF ;
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., alors qu'il traversait le hall de la gare de Nîmes en se rendant à la boulangerie située dans l'enceinte du bâtiment, a, le 1er janvier 2007 aux alentours de 12h00, été victime d'une chute du fait de la présence d'une flaque de vomissure répandue sur le sol ; qu'il interjette appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à ce que la société nationale des chemins de fer (SNCF) soit condamnée à lui verser la somme de 180 400,86 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en réparation des conséquences de cet accident ;
2. Considérant qu'eu égard au motif de sa présence dans le hall de la gare où il est venu acheter du pain et des circonstances de sa chute, M. C...doit être regardé, ainsi qu'il l'admet lui-même, comme un usager de l'ouvrage public ; que, par suite, il relève de plein droit du régime de responsabilité qui s'attache à cette qualité ; qu'il n'est, en conséquence, fondé à se prévaloir ni du régime de responsabilité sans faute qui ne joue qu'au bénéfice du tiers à l'ouvrage public ni à soutenir, en tout état de cause dès lors qu'il n'est pas dans la même situation, que, par application des principes constitutionnels de droit à réparation et d'égalité devant la loi et les charges publiques, doit lui être appliqué un régime comparable à celui qui s'applique à l'usager du service public industriel et commercial ;
3. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges sans être critiqués sur ce point, qu'alors que la SNCF a confié l'entretien de la gare de Nîmes à la SAS Sud Services par un contrat dont le cahier des charges impose de procéder à un nettoyage de la gare notamment à 10h00 et à 12h00, le nettoyage a été effectué le 1er janvier 2007 à 10 heures, soit une heure cinquante avant l'accident et la flaque incriminée n'a fait l'objet d'aucun signalement avant la chute de M.C..., laquelle constitue le seul incident de ce type déclaré ce jour-là ; que, par ailleurs, l'accident s'est produit un 1er janvier, jour de grande affluence, peu avant midi, à un endroit parfaitement visible ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu déduire des circonstances de l'espèce que la substance dont s'agit avait été déposée peu de temps avant le passage de M. C...et que la SNCF, sans qui fasse obstacle la norme " certifiée " de la gare de Nîmes, devait être regardée comme ayant apporté à l'ouvrage public les soins normaux d'entretien qu'on peut exiger d'elle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 0900658 du 2 octobre 2009 du président du tribunal administratif de Nîmes, liquidés et taxés à la somme de 425 euros, doivent être laissés à la charge de M.C..., partie perdante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la SNCF au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SNCF est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la société nationale des chemins de fer, à la SAS Sud Service, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
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N° 12MA01117