Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00554, présentée pour M. C...A..., par MeB... de la SCP Becque-Monestier-Dahan-Pons-Serradeil ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902588 du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il condamne le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier à lui verser seulement 500 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner le CROUS de Montpellier à lui verser la somme de 15 050 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2011, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :
- le rapport de M. Thiele, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M. A...;
1. Considérant que, par décision du 12 février 2009, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier a décidé d'exclure M. A..., étudiant boursier en Master II Droit des affaires de l'université de Perpignan, de la cité universitaire de Perpignan, au motif qu'il aurait commis des " manquements répétés au règlement intérieur " ; que, par jugement n° 0900984 du 5 novembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision pour excès de pouvoir ; que, par lettre du 10 avril 2009, M. A... a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision ; que cette demande a été rejetée ; que, par jugement n° 0902588 du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a admis la responsabilité du CROUS de Montpellier et l'a condamné à verser la somme de 500 euros ; que M. A...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il limite la condamnation prononcée à cette somme ;
Sur le montant du préjudice subi par M. A...:
2. Considérant, en premier lieu, que la décision d'expulser M. A... de la cité universitaire, en raison de manquements dont le centre ne conteste pas qu'ils sont imputés à tort à ce dernier, a causé à celui-ci un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence durant son séjour de 20 jours au centre d'hébergement d'urgence doit être évalué à 1 500 euros ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'attestation du 26 juin 2009 du chef des services administratifs de la Faculté internationale de droit comparé des Etats francophones que M. A...n'a pas présenté les examens du second semestre ; que, dès lors, son échec en juin 2009 est la conséquence directe de sa non-présentation aux examens, dont rien n'indique qu'elle serait elle-même imputable à la décision d'expulsion intervenue trois mois auparavant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...a droit à l'indemnisation du préjudice correspondant à la différence entre le loyer dû par lui dans son nouveau logement, et celui dû à la cité universitaire ; que ce préjudice s'élève au montant non contesté de 1 400 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de la réparation due à M.A..., fixé par le tribunal administratif à 500 euros, doit être porté à la somme de 3 400 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. A...n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CROUS de Montpellier :
8. Considérant qu'en l'absence de tout dépens exposé en première instance ou en appel, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme mise à la charge du CROUS de Montpellier est portée à 3 400 (trois mille quatre cents) euros.
Article 2 : Le jugement n° 0902588 rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Montpellier.
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N° 11MA00224 3
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