Vu, I°), sous le n° 13MA03355, la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ;
Mme B...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301671 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Egypte ou de tout autre Etat pour lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant communautaire, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
Vu, II°), sous le n° 13MA03356, la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ;
Mme B...C...demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1301671 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Egypte ou de tout autre Etat pour lequel elle établit être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente de la décision sur le fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
....................................................................................................
Vu, III°), sous le n° 13MA03360, la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...C...et Mme A...E...épouseC..., demeurant..., par Me D...;
Mme B...C...et Mme A...E...épouse C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201982 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 avril 2012, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme E...épouse C...et a rejeté le surplus de la requête ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées le 20 avril 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne et en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................
B...C...A...E...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013,
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
1. Considérant, d'une part, que Mme A...E...épouseC..., de nationalité britannique, a sollicité, par courrier en date du 13 décembre 2011, du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour pour elle-même en qualité de ressortissante de l'Union européenne et pour le compte de sa fille, Mme B...C..., de nationalité égyptienne ; qu'en l'absence de réponse à leur demande, elles ont sollicité du tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande ; que, dans l'instance n° 13MA03360, elles relèvent appel du jugement n° 1201982 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal de Nice a annulé la décision implicite de rejet de leur demande, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la seule demande de titre de séjour présentée par Mme A...E...épouse C...et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, d'autre part, et à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par Mme B...C..., le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté, par une décision du 3 mai 2013, sa demande de titre de séjour ; que le tribunal de Nice ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 mai 2013 par un jugement n° 1301671 du 9 juillet 2013, Mme B... C...en relève appel dans l'instance n° 13MA03355 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA03356 ;
2. Considérant que les instances susvisées n° 13MA03355, 13MA03356, 13MA03360 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ;
Sur la requête collective n° 13MA03360 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1201982 du 9 juillet 2013 attaqué :
3. Considérant, d'une part, que ce jugement annule, pour défaut de communication de ses motifs, la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes née du silence gardé sur la demande présentée le 20 décembre 2011 par Mme A...E...épouse C...et Mme B... C...tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait ainsi intégralement droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes ; que, d'autre part, ce jugement statue, quels qu'en soient les motifs, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par chacune des requérantes ; que le jugement attaqué n'est pas, par suite, entaché d'omission à statuer ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que le jugement n° 1201982 du 9 juillet 2013 attaqué faisant droit intégralement aux conclusions d'annulation présentées en première instance par les requérantes, ainsi qu'il vient d'être dit, leur appel n'est, dès lors, pas recevable en tant qu'il tend à l'annulation de la décision litigieuse ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes n'étant tenu de délivrer à Mme A...E...épouse C...le titre qu'elle sollicitait que dans la mesure où cette dernière satisfaisait à l'une des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A...E...épouse C...;
6. Considérant qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le préfet des Alpes-Maritimes avait réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B...C...; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont conclu que les conclusions à fin d'injonction présentées par celle-ci étaient dès lors devenues sans objet ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...E...épouse C...et Mme B...C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1201982 du 9 juillet 2013 attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande ;
Sur la requête n° 13MA03355 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1o S'il exerce une activité professionnelle en France; 2o S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; 3o S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale; 4o S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o; 5o S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3 " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4o ou 5o de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention: "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...E...épouseC..., mère de Mme B...C..., est de nationalité britannique et a le droit, en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 de séjourner en France plus de trois mois si elle satisfait aux conditions posées par cet article ; que selon l'article L. 121-3, le descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, tel que visé au 4° de l'article L. 121-1, ressortissant d'un pays tiers, comme l'est Mme B...C..., a également le droit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et de se voir alors délivrer une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union " ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, en statuant sur la demande de titre de séjour présentée par cette dernière à la suite du rejet de sa demande d'asile, et alors qu'elle était âgée de vingt ans et à charge de sa mère, ignorer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile relatives à l'entrée et au séjour de citoyens de l'Union européenne ainsi que des membres de leur famille alors qu'une demande de titre de séjour lui avait été expressément adressée sur le fondement des dispositions précitées par courrier du 13 décembre 2011 reçu en préfecture le 20 décembre suivant et rejeter ainsi la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1301671 du 9 juillet 2013 attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
12. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard à son motif, le réexamen de la demande de Mme B...C...; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur la requête n° 13MA03356 :
13. Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme B...C...tendant à l'annulation du jugement n° 1301671 du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Nice ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B...C...;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA03356 de Mme B...C....
Article 2 : La requête n° 13MA03360 de Mme A...E...épouse C...et de Mme B...C...est rejetée.
Article 3 : Le jugement n°1301671 du tribunal administratif de Nice en date du 9 juillet 2013, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2013, sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B...C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à Mme B...C....
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme B...C...présentées dans l'instance n° 13MA03355 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouseC..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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13MA03355-13MA03356-13MA03360