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29/11/2013 | FRANCE | N°11MA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2013, 11MA00842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2011, présentée pour la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE, dont le siège social est 10 place Bougainville à Marseille (13015), par Me A...;

La SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908667 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités corresp

ondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2011, présentée pour la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE, dont le siège social est 10 place Bougainville à Marseille (13015), par Me A...;

La SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0908667 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE, qui exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration au résultat fiscal d'une provision pour dépréciation de titres de participation qu'elle détenait dans sa société mère et pour laquelle elle n'avait pas constaté de moins-value à long terme ; que pour l'exercice 2005, premier exercice non prescrit au titre de l'impôt sur les sociétés à la date du contrôle, l'administration fiscale a estimé que cette provision devait être réintégrée au résultat imposable sans opérer de correction symétrique des bilans ; que la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : " I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : "4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (...) II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005 (...). IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la constitution de la provision litigieuse mais a considéré que cette provision n'avait pas été à tort soumise au régime fiscal des moins-values à long terme ; que si la société requérante soutient que l'erreur qu'elle a ainsi commise devait faire l'objet d'une correction de l'actif net d'ouverture de l'exercice 2005 non prescrit, il résulte des dispositions précitées, qui limitent les conséquences de la décision n°230169 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 juillet 2004, qu'elles s'appliquent, comme en l'espèce, aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en outre, l'erreur invoquée par la société requérante n'est pas au nombre des exceptions pour lesquelles l'article 4 bis de l'article 38 du code général des impôts a prévu, par dérogation au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, qu'elles pouvaient être corrigées ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait légalement, dans l'exercice de son droit de reprise, et pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts, corriger l'erreur comptable entachant le bilan clos au 30 juin 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CSA COMPAGNIE STN ALIMENTAIRE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00842
Date de la décision : 29/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Théorie du bilan - Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DESFILIS et MCGOWAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-29;11ma00842 ?
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