Vu, sous le n° 12MA02061, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2012, présentée pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Rosenfeld ; la commune de Marseille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005952 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 août 2003 par laquelle le maire de Marseille a décidé de préempter un ensemble immobilier situé à la Cabucelle ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société immobilière JT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me C...substituant le cabinet Rosenfeld pour la commune de Marseille et de Me B...substituant Me A...pour la SCI J.T ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le maire de Marseille a décidé de préempter un ensemble immobilier sis 287 chemin de la Madrague ; que la commune de Marseille relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Marseille, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance invoquée par la commune, a jugé que le maire n'était pas compétent pour signer cette décision, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; qu'en appel, la commune de Marseille soutient, d'une part, que la demande de première instance est irrecevable, dès lors que les délais de recours étaient épuisés à la date à laquelle la demande de première instance a été enregistrée au greffe du tribunal et que la SCI J.T ne justifiait pas à cette date d'un intérêt à agir ; qu'elle soutient, d'autre part, qu'elle a satisfait aux formalités de publicité des délégations de signature consenties en matière de préemption ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant, d'une part, que la présence dans la promesse de vente signée entre le propriétaire de l'ensemble immobilier et la société immobilière J.T d'une clause de caducité ne fait pas obstacle à ce que la vente se poursuive en cas d'annulation de la décision de préemption, dès lors que le propriétaire et l'acquéreur en sont d'accord ; qu'en conséquence, la présence d'une telle clause ne prive pas l'acquéreur évincé par la décision de préemption d'un intérêt à contester la légalité de cette décision et à en demander la suspension ; que la SCI J.T, bénéficiaire sur le terrain préempté d'une promesse de vente en date du 25 avril 2003 expirant le 10 août suivant, pouvait postérieurement à cette date réaliser cette promesse ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 27 août 2003 ;
4. Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption présente le caractère d'une décision individuelle ; qu'il est constant que la société civile immobilière J.T n'a pas reçu notification de la décision de préemption du 27 août 2003 qui a été notifiée au seul notaire ayant présenté la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été le mandataire de la SCI JT pour recevoir notification de la décision de préemption, quand bien même ce notaire aurait été désigné par la société elle même pour rédiger les actes relatifs à la vente ; que la circonstance que la commune aurait ignoré l'identité de l'acquéreur est enfin sans influence sur le déclenchement du délai de recours contre un acte à portée individuelle ; que, par suite, faute de notification régulière de la décision litigieuse à la société civile immobilière J.T, la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que la demande tendant à l'annulation de cette décision serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la compétence du signataire de l'acte :
5. Considérant que la décision en litige a été signée par MmeD..., adjointe au maire de la commune de Marseille ; que pour retenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que la décision du 11 août 2003 par laquelle le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a délégué à la commune de Marseille le droit de préemption urbain pour l'acquisition de la propriété en litige aurait fait l'objet d'une publication ou d'un affichage avant le 27 août 2003 ; que le tribunal a également retenu, d'autre part, qu'il en allait de même pour la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 25 mars 2001 déléguant au maire de la commune l'exercice du droit de préemption et l'autorisant à le subdéléguer ainsi que pour les arrêtés du maire de Marseille en date des 27 mars 2001 et 17 avril 2001 déléguant ses fonctions à MmeD... ;
6. Considérant que si la commune de Marseille produit en appel des justifications quant à l'inscription au recueil des actes administratif de la délibération du conseil municipal de Marseille du 25 mars 2001 déléguant au maire de la commune l'exercice du droit de préemption et l'autorisant à le subdéléguer et quant à l'inscription dans ce même registre des arrêtés du maire de Marseille déléguant le doit de préemption à son adjointe, elle ne justifie pas en revanche du caractère exécutoire de la décision du 11 août 2003 par laquelle le président de la communauté urbaine a délégué à la commune de Marseille son droit de préemption urbain ;
7 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 août 2003 pour incompétence de son auteur ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions subsidiaires de la commune :
8. Considérant que si la commune de Marseille soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la restitution des biens préemptés porterait une atteinte excessive à l'intérêt général apprécié au regard des intérêts en présence et qu'il y a lieu d'annuler les conclusions aux fins d'injonction de rétrocession contenues à l'article 2 du jugement, il ressort des pièces produites par la commune dans ses dernières écritures parvenues avant clôture de l'instruction que le projet initial de regroupement du pôle logistique de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été abandonné ; que si un nouveau projet est désormais en cours, celui-ci vient juste de dépasser le stade de l'appel à projet sans que des aménagements n'aient été réalisés ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal lui a enjoint de restituer le bien préempté dans un délai de deux mois ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la SCI JT :
9. Considérant que le jugement critiqué enjoint à la commune de Marseille de proposer à la SCI JT, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la rétrocession des parcelles préemptées au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune en avril 2003, ce prix étant modifié afin de prendre en compte la démolition partielle de bâtiments existants sur la parcelle ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de ramener à 15 jours le délai fixé par le Tribunal ni de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard comme le demande la SCI JT ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Marseille dirigées contre la société civile immobilière J.T qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marseille à verser à la SCI J.T une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 12MA02061 de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la SCI J.T, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction de la SCI JT sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la SCI J.T.
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N° 12MA02061
FS