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05/12/2013 | FRANCE | N°12MA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 12MA02557


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. et Mme C...et AndréeA..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105780 du 23 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à leur verser une indemnité de 30 000 euros, sauf à ce que cette dernière réalise les travaux sur la chambre de tirage tels que préconisés par l'expert, dans un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir, de la c

ondamner à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. et Mme C...et AndréeA..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105780 du 23 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à leur verser une indemnité de 30 000 euros, sauf à ce que cette dernière réalise les travaux sur la chambre de tirage tels que préconisés par l'expert, dans un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir, de la condamner à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi à ce jour et de la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la société France Télécom la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...pour la société Orange ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires non occupants, sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Alpes, d'une maison de village constituée d'un rez-de-chaussée, d'une cave et de deux étages ; qu'ils soutiennent que le défaut d'étanchéité d'une chambre de tirage appartenant à France Télécom, située sous la voie publique au droit de leur immeuble, entraîne des infiltrations d'eaux pluviales sous les fondations de ce dernier et des résurgences dans leur cave ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société France Télécom à leur verser une indemnité de 30 000 euros, sauf à ce que cette dernière réalise les travaux sur la chambre de tirage tels que préconisés par l'expert, dans un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir et de la condamner à leur verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi à ce jour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : " 1. La personne morale de droit public France Télécom (...) est transformée à compter du 31 décembre 1996 en entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. / 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (...). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu mettre fin à la protection particulière dont bénéficiaient auparavant les biens de la personne morale de droit public France Télécom ; qu'ainsi, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de tirage litigieuse, implantée sous la voie publique dite " Grand'rue ", au droit de l'immeuble propriété des époux A...est constituée d'un parallélépipède de béton de 1,40 m de longueur, 0,80 m de largeur et 1,30 m de profondeur, dont le contenu est protégé par un tampon métallique affleurant le niveau de la chaussée ; qu'il ressort du rapport d'expertise diligenté par la compagnie MMA, assureur des requérants et déposé le 23 décembre 2009, qu'à la suite de tests de coloration c'est le seul cuvelage de la chambre de tirage dont le défaut d'étanchéité est à l'origine des infiltrations dont se plaignent les requérants et non son tampon de protection qui est en l'espèce en cause ; que le dommage dont il est demandé réparation ne trouve donc pas son origine dans une défectuosité du tampon de protection de la chambre de tirage, lequel assure la continuité de la chaussée et contribue ainsi à sa bonne utilisation, mais dans la défectuosité d'un ouvrage souterrain, lequel ne présente aucune utilité pour le bon usage de la voie publique dans le tréfonds de laquelle il est implanté et qui présente par là même le caractère d'un ouvrage privé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur le litige qui oppose M. et Mme A...à la société France Télécom ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé au fond sur la demande de M. et Mme A...tendant à la réparation du préjudice qu'ils allèguent subir en raison du défaut d'étanchéité d'une chambre de tirage propriété de France Télécom ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie d'évocation, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société France Télécom devenue Orange et les épouxA... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1105780 du 23 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société France Télécom et de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et Andrée A...et à la société Orange.

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N° 12MA02557 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02557
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP AUDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-05;12ma02557 ?
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