Vu, sous le n° 12MA02663, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2012, présentée pour la commune de La Fare les Oliviers, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la commune de La Fare les Oliviers demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005355 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 juin 2010 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AH 279 en zone N ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de la Fare les Oliviers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune de la Fare les Oliviers et de Me A... substituant le cabinet Jean Debeaurain pour Mme C...;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AH 279 en zone N, annulé la délibération du 24 juin 2010 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de la Fare les Oliviers ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que les auteurs d'une modification d'un document d'urbanisme ne peuvent légalement procéder à la modification du classement de parcelles si à la date à laquelle ils statuent, il apparaît que ce nouveau classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ni la circonstance que la délibération approuvant ce classement vienne reprendre la procédure de modification suite à l'annulation pour vice de procédure par la juridiction administrative d'une délibération antérieure l'approuvant, ni celle que le jugement annulant cette précédente délibération, qui n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée que dans la mesure où il retient les motifs qui fondent l'annulation prononcée, a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles en cause par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ne sont de nature à permettre aux auteurs du plan d'adopter une délibération en violation des règles existantes à la date de son édiction ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les auteurs de la modification en litige ont statué, le secteur classé en zone naturelle dans lequel s'insère la parcelle de Mme C...se compose de parcelles totalement bâties ; que la parcelle en cause, d'une superficie de 1 500 m² environ, pourrait facilement être desservie gravitairement par le réseau des eaux usées ainsi que par l'ensemble des autres réseaux et le chemin de Meuniers ; que la densification récemment amorcée de ce secteur est conforme aux orientations générales d'aménagement de la commune qui visent un développement groupé des constructions, un recentrage sur les zones déjà équipées et une rupture avec un développement linéaire de la commune et une urbanisation diffuse ; qu'eu égard à la forte concentration de ce secteur, récemment confirmée par la réalisation d'un lotissement, juste après des constructions tout aussi récemment autorisées en continuité de la dite parcelle, le classement de ce terrain en secteur naturel, alors qu'il ne dispose d'aucune caractéristique en ce sens, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Fare les Oliviers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le classement de la parcelle AH 279 en zone naturelle inconstructible du PLU ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de la Fare les Oliviers dirigées contre Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de la Fare les Oliviers, à verser à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 12MA02663 de la commune de la Fare les Oliviers est rejetée.
Article 2: La commune de la Fare les Oliviers versera à MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Fare les Oliviers et à Mme D... C....
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N° 12MA02663
FS