Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B...;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102365 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer à titre principal un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que M.C..., entré en France en avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen, soutient que les éléments dont il se prévaut sont suffisants pour établir le caractère habituel de son séjour en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, cependant, s'agissant de l'année 2002, M.C..., qui n'a produit que trois documents relatifs à seulement deux dates, soit une feuille de soins du 3 mars 2002 et une ordonnance médicale et une feuille de soins en date du 19 août 2002, ne peut être regardé comme démontrant avoir effectivement continument séjourné en France au cours de cette année-là ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté préfectoral en litige, il ne justifiait pas d'un séjour habituel en France depuis au moins dix ans ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu, dès lors, de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont relevé le caractère très lacunaire de ces éléments sans leur dénier a priori un caractère probant, auraient entaché le jugement d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M.C..., né en 1971, ne justifie de sa résidence habituelle en France qu'à compter de l'année 2003 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence en France de son frère et de plusieurs cousins, le lien de parenté avec ces personnes portant d'ailleurs le patronyme de " Maghzaoui " n'est pas établi ; qu'eu égard à l'âge de trente-deux ans qu'il avait en 2003, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...n'ayant fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel autre que la durée de son séjour, la détention d'un contrat de travail et la présence en France de plusieurs membres de sa famille ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA03948 2
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