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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA02522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA02522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n°s 0903360-0903361-0903362 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des pénalités correspondants, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, en tant qu'il statue sur

ses conclusions tendant au bénéfice d'une part et demi de quotient familial ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n°s 0903360-0903361-0903362 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des pénalités correspondants, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant au bénéfice d'une part et demi de quotient familial ;

2°) de lui accorder la réduction de ces impositions correspondant à un quotient familial d'une part et demi au lieu d'une part et de lui rembourser la somme de 3 176 euros ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de M. C...;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et résultant du refus de l'administration fiscale de prendre en compte une demi-part supplémentaire de quotient familial ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que si le requérant soutient que l'administration fiscale aurait dû lui communiquer l'instruction n° 5 B-10-96 du 22 avril 1996 prise à la suite de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et la documentation administrative dont elle fait usage, et que cette absence de production entache d'irrégularité la procédure de rectification, il résulte de l'instruction que les impositions en cause ont été établies sur le seul fondement des articles 194 et 195 du code général des impôts, les dispositions de cette instruction relatives au quotient familial n'ayant au demeurant aucune portée impérative et ne pouvant ainsi faire grief au requérant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'absence de communication de cette instruction administrative, la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que l'article 194 du code général des impôts fixe dans son I les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0, 5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0, 5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ;

5. Considérant que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition en cause et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que si la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure, qui n'a aucun lien de parenté avec lui, ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire dont il s'agit, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vivre seul édictée par les dispositions précitées, que le contribuable doit combattre par tout moyen pour bénéficier de l'avantage fiscal en cause ;

6. Considérant que pour refuser à M. C...le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, l'administration fiscale a fait valoir que son ex-épouse déclarait, dans sa déclaration de revenus, résider à la même adresse que la sienne et qu'il ne pouvait dès lors être réputé vivre seul dans la mesure où il s'agissait d'une personne avec laquelle il était susceptible de se marier ; que pour contredire cette présomption de concubinage, le requérant se borne à contester une intrusion dans sa vie privée sans toutefois apporter la preuve contraire de nature à établir qu'il ne partage aucune communauté de vie avec son ex-épouse, ni le même logement ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve que M. C...ne vivait pas seul au 1er janvier de chaque année d'imposition en litige et a, dès lors, à bon droit remis en cause le bénéfice de la demi-part supplémentaire à laquelle le requérant prétendait avoir droit ;

7. Considérant que si le requérant soutient que la majoration pour insuffisances et manquements ne pouvait lui être infligée dans la mesure où le quotient de 1, 5 figurait sur ses déclarations pré-remplies, la majoration de retard n'a été appliquée selon l'administration fiscale qu'à la seule réintégration de la pension alimentaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui ne peut ainsi prétendre au remboursement de sommes versées en excédent, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02522
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DELCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma02522 ?
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