Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la SA Phinelec, dont le siège est 99 rue de Lyon à Marseille (13015), par Mes Fines et Bonnet, membres d'un même cabinet ;
La SA Phinelec demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002780 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013,
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fines, avocat de la SA Phinelec ;
1. Considérant que la société phocéenne industrielle d'électricité, SA Phinelec, qui exerce une activité d'entretien électrique et de chauffage, a cédé, le 1er décembre 2005, à la société française d'assistance technique à domicile, SFATD, une branche d'activité dénommée " multiservices rendus aux grands comptes et aux magasins (points de vente et succursalistes)" ; qu'elle a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, d'un montant de 197 000 euros, sous le régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA Phinelec a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération de plus-value au titre de l'exercice 2005 ; que la SA Phinelec relève appel du jugement du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause de cette exonération ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; (...) III.- Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ;
3. Considérant que ces dispositions permettent d'exonérer d'impôt sur les sociétés les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession effectuée à titre onéreux, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et portant sur une branche complète d'activité ; qu'en cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante permettant une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Phinelec a cédé le 1er décembre 2005 à la SFATD sa branche d'activité multiservices, qui consiste dans le cadre de contrats d'abonnement signés par la SA Phinelec en la prise en charge d'interventions de dépannage dans des bâtiments à usage commercial et de services ou chez des particuliers ; que cette cession de fonds de commerce, d'un montant de 200 000 euros, comportant la clientèle et l'achalandage, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation, s'est faite avec l'autorisation d'utiliser la dénomination Phinelec, qui représente un élément essentiel de l'activité transférée ; que la circonstance que la convention du 2 décembre 2005 ait renouvelé l'autorisation accordée le 21 juillet 2000 d'utiliser cette dénomination ne lui ôte pas son caractère précaire dès lors qu'elle est conclue également pour un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'en outre, cette autorisation est désormais soumise au paiement d'une redevance égale à 2 % du montant hors taxe de toutes les ventes et prestations de services de l'activité utilisant cette dénomination, la SA Phinelec pouvant résilier cette convention dans l'hypothèse où la SFADT ne respecterait pas ses engagements ; que, dans ces conditions, la convention du 2 décembre 2005 autorisant la cession litigieuse ne peut être regardée comme ayant emporté un transfert complet de l'ensemble des éléments d'actif et de passif permettant l'exploitation autonome et de manière durable de l'activité cédée ;
5. Considérant que l'instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005 et notamment son paragraphe 33 ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Phinelec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Phinelec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Phinelec et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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