Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP La Sade-Clusan ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108025 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant le mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 le rapport de M. Boucher, président de chambre ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 21 mai 2013 au 20 mai 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B...dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, doivent être regardées comme privées d'objet ; qu'il en est de même des conclusions accessoires à fin d'injonction ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2011, ni sur ses conclusions accessoires à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA01813