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23/12/2013 | FRANCE | N°12MA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 12MA00843


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 1er mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00843, présentée pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, dont le siège est 18 avenue des Fleurs à Nice (06050), représenté par son directeur en exercice, par MeA...;

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902508 et 1102837 du 16 décembre

2011 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a fixé le montant des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 1er mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00843, présentée pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, dont le siège est 18 avenue des Fleurs à Nice (06050), représenté par son directeur en exercice, par MeA...;

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902508 et 1102837 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a fixé le montant des pénalités de retard imputables à la société Entreprise de travaux publics de l'Ouest (ETPO) à la somme 83 875,03 euros , et a, en conséquence, fixé le solde du marché qui était de 74 086,94 euros en faveur du CROUS de Nice-Toulon, à 37 664,99 euros en faveur de la société ETPO ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société ETPO devant le tribunal administratif relatives aux pénalités ;

3°) de condamner la société ETPO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant le CROUS de Nice-Toulon ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour le CROUS de Nice-Toulon le 6 décembre 2013 ;

1. Considérant que dans le cadre du projet de restructuration de la résidence universitaire Montebello, le centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) de Nice-Toulon a confié à la société Entreprise de travaux publics de l'Ouest (ETPO) la réalisation du lot n°1 " voirie et réseaux divers, démolition, gros oeuvre, maçonnerie et charpente métalliques " composé, selon l'acte d'engagement, d'une tranche ferme d'un montant 1 359 115, 80 euros HT et d'une tranche conditionnelle d'un montant de 746 623, 40 euros HT ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a jugé qu'un retard de 89 jours était imputable à la société ETPO dans la réalisation du lot concerné, dont 40 jours afférents à la tranche ferme et 49 jours à la tranche conditionnelle ; que le tribunal administratif pour apprécier le montant des pénalités de retard a appliqué une pénalité journalière de 1/3000ème , telle que stipulée à l'article 4-3-1 du CCAP, au montant total de chacune des deux tranches ; que le CROUS de Nice-Toulon interjette appel du jugement en ce qu'il a appliqué les pénalités de retard au montant de chacune des deux tranches et non pas en fonction du montant total du marché relatif au lot n°1, et a ainsi fixé le montant des pénalités de retard à la somme de 83 875, 03 euros au lieu de 195 626, 96 euros ;

Sur le montant des pénalités de retard :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du CCAG de 1976 applicable en l'espèce: " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000° du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. " ; qu'aux termes de l'article 42.1 du CCAG : "La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf stipulation différente au C.C.A.P., une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage. (...) " ; qu'au termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Le titulaire subit une pénalité journalière d'1/3000ème du montant total du lot considéré dans les conditions prévues à l'article 20.1 du CCAG " ; qu'il résulte de ces stipulations que pour calculer les pénalités de retard d'un marché divisé en tranches il convient de rechercher si les travaux ont fait l'objet d'une réception unique ou si chacune des tranches a fait l'objet d'une réception partielle ; que, dans cette seconde hypothèse, les pénalités journalières sont appliquées, sauf stipulation différente du CCAP, au montant de la tranche considérée;

3. Considérant qu'il ne ressort pas du CCAP que les parties aient entendu déroger aux stipulations des articles 20.1 et 42.1 du CCAG , qu'il est prévu à l'article 9-2.1 dudit CCAP que : " Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG :- Chaque tranche fait l'objet d'une réception partielle à l'achèvement des travaux relevant de l'ensemble du lot ; elle prend effet à la date de cet achèvement ; -L'entrepreneur titulaire du lot n°1 est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maître d'oeuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG. " ; qu'il résulte des pièces du dossier, que, conformément à ces stipulations, chacune des tranches ferme et conditionnelle a fait l'objet d'une réception partielle ; qu'en conséquence, le CROUS Nice-Toulon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fixé à 83 875, 03 euros le montant des pénalités de retard ;

Sur le solde du marché :

4. Considérant que le décompte général définitif présenté par le CROUS de Nice-Toulon soldait le marché à la somme de 74 086,94 TTC en sa faveur, que le tribunal administratif de Nice, par le jugement dont appel, a réduit le montant des pénalités de retard de 111 751,93 euros par rapport aux montants qu'avait retenus le CROUS de Nice-Toulon dans son décompte général définitif ; que le tribunal a, par la suite, imputé cette différence de 111 751,93 euros au solde TTC du marché présenté par le CROUS Nice-Toulon, et a fixé le solde du marché à la somme de 37 664, 99 euros HT en faveur de la société ETPO ; que, cependant, il aurait dû imputer cette différence au montant du marché HT et non pas au montant du marché TTC ; qu'en conséquence le solde du marché doit être fixé à la somme de 41 527,33 euros HT et non à celle de 37 664,99 euros HT en faveur de la société ETPO ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur la capitalisation des intérêts contractuels :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

6. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 novembre 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ETPO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CROUS de Nice-Toulon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS Nice-Toulon une somme de 2000 euros, au titre des frais exposés par la société ETPO et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon est rejetée.

Article 2 : La somme que le CROUS de Nice-Toulon est condamné à payer à la société ETPO au titre du solde du marché, fixée à 37 664,99 euros (trente-sept mille six cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) HT par le tribunal administratif, est portée à 41 527,33 euros (quarante-et-un mille cinq cent vingt-sept euros et trente-trois centimes) HT. Les intérêts de cette somme, calculés comme indiqué dans le jugement attaqué, seront capitalisés à compter du 19 novembre 2013.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice n°s 0902508 et 1102837 du 16 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CROUS de Nice-Toulon versera à la société ETPO une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon et à la société Entreprise de travaux publics de l'Ouest.

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N° 12MA00843 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00843
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : FOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;12ma00843 ?
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