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06/01/2014 | FRANCE | N°11MA04598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2014, 11MA04598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2011, sous le numéro 11MA04598, présentée pour Mme A...C..., demeurant ..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101837 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande présentée le 16 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision susmentionn

ée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2011, sous le numéro 11MA04598, présentée pour Mme A...C..., demeurant ..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101837 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande présentée le 16 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande présentée le 16 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L 'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que si Mme C...persiste à soutenir devant la Cour qu'elle réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire national en 2002, les pièces produites sont insuffisamment probantes pour l'établir ; que si elle soutient également vivre sur le territoire français auprès de ses deux enfants et ses six petits-enfants, elle ne démontre toutefois pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; que si la requérante fait également valoir qu'elle serait parfaitement intégrée au sein de la société française et qu'elle perçoit une pension de réversion d'une caisse de retraite de son époux décédé, ces circonstances ne sont aucunement de nature à lui conférer un droit au séjour ; que dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 dudit code dès lors qu'elle ne saurait être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de ces dernières dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04598

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04598
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : VG et B (VERANY, GASCARD, BANERE) - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-06;11ma04598 ?
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