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07/01/2014 | FRANCE | N°13MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 13MA01026


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure, dont le siège est situé 13 bis, avenue Marcellin Berthelot à Saint-Gilles (30800), prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la SCI Les Roussignoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé route de Nîmes à Saint-Gilles (30800), par MeA..., de la SELARL Blanc -A... ;

La SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102966 du 31 janvier 2013 par leque

l le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annula...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure, dont le siège est situé 13 bis, avenue Marcellin Berthelot à Saint-Gilles (30800), prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la SCI Les Roussignoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est situé route de Nîmes à Saint-Gilles (30800), par MeA..., de la SELARL Blanc -A... ;

La SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102966 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a autorisé la SELARL Pharmacie Saint-Gilles à transférer l'officine de pharmacie située 1 rue de l'Hôtel de Ville à Saint-Gilles dans un nouveau local situé au lieu-dit Croix d'Arquier et Micacoul à Saint-Gilles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre ;

1. Considérant que, par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a autorisé la SELARL Pharmacie Saint-Gilles à transférer l'officine de pharmacie située 1 rue de l'Hôtel de Ville à Saint-Gilles dans un nouveau local situé au lieu-dit Croix d'Arquier et Micacoul à Saint-Gilles ; que la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du directeur de l'agence régionale de santé :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision autorisant le transfert d'une officine de pharmacie, qui n'est pas une décision individuelle défavorable ou dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et pas davantage, en tout état de cause, de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...)./ Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant " ;

4. Considérant, d'une part, que le quartier d'accueil de l'officine, au sens de ces dispositions, résulte d'éléments de fait pertinents relatifs à la configuration des lieux et ne doit pas nécessairement faire référence au découpage administratif ou statistique du territoire communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'agence régionale de santé a pris en compte la délimitation du quartier d'accueil de l'officine telle qu'elle était exposée dans le dossier de demande d'autorisation de transfert qui visait le secteur situé autour du lieu-dit Croix d'Arquier et Micacoul, au sud-ouest de la commune de Saint-Gilles, en entrée de ville, à l'entrée du lotissement de la Croix d'Arquier, entre les routes venant des communes de Vauvert et de Générac ; qu'ainsi, l'autorité administrative s'est prononcée en considération d'un quartier suffisamment identifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Gilles comptait cinq officines dont quatre situées en centre-ville et une en périphérie au nord du territoire communal ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le quartier d'accueil, décrit au point précédent et qui ne disposait d'aucune officine, la pharmacie la plus proche étant située en centre-ville à une distance d'environ deux kilomètres, ne se limite pas au lotissement de la Croix d'Arquier qui ne représenterait qu'une centaine de maisons ; que ce quartier à l'entrée de la ville, en expansion démographique, qui comporte une zone d'activité commerciale et de services, est en cours de rénovation et comprend une population résidente et l'implantation récente de nouveaux équipements ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que, malgré certaines difficultés à la date de la décision en litige, les conditions d'accessibilité de l'officine, qui n'est pas entourée d'axes routiers infranchissables alors même qu'il n'y aurait pas de passage piéton à proximité immédiate, pour les usagers piétons, à mobilité réduite ou automobilistes ne permettraient pas de garantir un accès permanent du public à la pharmacie et d'assurer un service de garde satisfaisant ; qu'en particulier, les sociétés appelantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux " établissements existants recevant du public ", dès lors que l'autorisation en litige repose sur une législation distincte ; que, dans ces conditions, le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence que le transfert de l'officine permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et autre demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et de la SCI Les Roussignoles le versement à la SARL Pharmacie Saint-Gilles de la somme de 1 000 euros chacune au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et de la SCI Les Roussignoles est rejetée.

Article 2 : La SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure et la SCI Les Roussignoles verseront chacune la somme de 1 000 euros à l a SARL Pharmacie Saint-Gilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pharmacie Guichard Marie-Laure, à la SCI Roussignoles, au ministre des affaires sociales et de la santé et à la SARL Pharmacie Saint-Gilles.

Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon.

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N° 13MA01026

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01026
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-07;13ma01026 ?
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