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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA02248


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB..., de la SCP d'Avocats B...- Bolelli ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200106 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008, pour la période du 1er juin 2011 au 6 janvier 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l

e préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB..., de la SCP d'Avocats B...- Bolelli ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200106 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 22 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008, pour la période du 1er juin 2011 au 6 janvier 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 20 mars 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie par le préfet de la Corse-du-Sud, a condamné M. C... à remettre dans leur état naturel les lieux qu'il occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime, plage de Cala d'Orzu sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, pour une surface de 260 m2 à usage de restaurant, sous astreinte de 100 euros par jour s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification, exécuté le jugement et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par jugements devenus définitifs des 19 mars 2009, 3 décembre 2009, 15 décembre 2010 et 11 juillet 2011, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période globale du 30 mai 2008 au 31 mai 2011 ; que, par jugement du 10 mai 2012, le tribunal a, à nouveau, procédé à la liquidation de l'astreinte et condamné l'intéressé à payer à l'Etat la somme de 22 000 euros pour la période du 1er juin 2011 au 6 janvier 2012 inclus ; que M. C... relève appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à peine d'irrecevabilité la production du jugement ayant prononcé la condamnation lors de la demande de liquidation de l'astreinte, la juridiction pouvant au demeurant procéder d'office à cette liquidation en application des prescriptions de l'article R. 921-27 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Corse-du-Sud a justifié en première instance de la notification à M. C... du jugement du 20 mars 2008 à la date du 29 avril 2008 ; que, par suite et en tout état de cause, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en l'absence de point de départ du délai, celui-ci ne pourrait valablement être décompté alors qu'en outre la période en cause dans la présente instance débute le 1er juin 2011 ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procédure particulière pour constater l'inexécution d'un jugement préalablement à la liquidation d'une d'astreinte alors, d'ailleurs, que M. C... n'allègue pas que le jugement aurait été exécuté ; quele moyen tenant à l'irrégularité du procès-verbal dressé par l'administration pour constater l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Bastia, tiré de l'absence de justification de l'assermentation et de la qualité de l'agent signataire de cet acte, doit être écarté comme inopérant dès lors que ces constatations, qu'il est au demeurant loisible aux contrevenants de contester à tout moment, peuvent être effectuées par tout agent public, même non habilité à dresser les procès-verbaux de contravention de grande voirie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 22 000 euros ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA02248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02248
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;12ma02248 ?
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