Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2012, présentée pour la SA Citadines, dont le siège est 120 rue Jean-Jaurès à Levallois-Perret cedex (92532), représentée par son président directeur général M. B..., par la SCP Baker et Mc Kenzie agissant par Me A...;
La SA Citadines demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002014 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour deux résidences qu'elle exploite à Montpellier ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014,
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Citadines a été assujettie pour les années 2008 et 2009 à la taxe professionnelle, dans les rôles de la commune de Montpellier, au titre des résidences " Appart'hôtel " situées rue du Pré aux Clercs et Boulevard d'Antigone ; qu'elle a demandé que soient retranchées des bases d'imposition la valeur locative des appartements qu'elle offre à la location ainsi que celle des équipements et biens mobiliers qui garnissent ces appartements ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2011 qui a rejeté sa demande en réduction de ces taxes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Citadines exploite dans le cadre de son activité commerciale hôtelière deux résidences " appart'hôtel " à Montpellier ; qu'en raison de la courte durée consentie pour chaque location, ces logements et les équipements qui les garnissent ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours de chacune des années d'imposition litigieuses, à la disposition des différents occupants qui se sont succédés pendant l'année, même s'ils en ont eu la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les ont occupés ; qu'en revanche, la SA Citadines qui reprend le contrôle de ces logements à chaque départ de ses clients, qui en assure la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation, doit être regardée comme en ayant la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la réduction des impositions litigieuses correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative de ces logements et de leurs équipements ;
4. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SA Citadines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Citadines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Citadines et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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