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31/01/2014 | FRANCE | N°12MA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2014, 12MA00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2012, présentée pour la société par actions simplifiée, SAS Belambra Clubs, venant aux droits de la société VVF Vacances, dont le siège est 21/23 rue de la Vanne à Montrouge cedex (92541), représentée par son président M. B...C..., par la SCP Baker et Mc Kenzie agissant par Me A...;

La SAS Belambra Clubs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902871 et 0902872 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant

la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2012, présentée pour la société par actions simplifiée, SAS Belambra Clubs, venant aux droits de la société VVF Vacances, dont le siège est 21/23 rue de la Vanne à Montrouge cedex (92541), représentée par son président M. B...C..., par la SCP Baker et Mc Kenzie agissant par Me A...;

La SAS Belambra Clubs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902871 et 0902872 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 pour la résidence " Les Jasmins " à Grasse et au titre des mêmes années pour les résidences " Montmeuille " et " La Bergerie " à La Colle-sur-Loup ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée, SAS Belambra Clubs, qui vient aux droits de la société VVF Vacances, a une activité d'exploitation de résidences de vacances ; qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Grasse au titre de la résidence " Les Jasmins " pour les années 2007 et 2008 et dans ceux de la commune de La Colle-sur-Loup au titre des résidences " Montmeuille " et " La Bergerie " ; qu'elle a demandé que soient retranchées des bases d'imposition la valeur locative des appartements qu'elle offre à la location ainsi que celle des équipements et biens mobiliers qui garnissent ces appartements ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 2011 qui a rejeté sa demande en réduction de ces taxes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Belambra Clubs, qui n'est pas propriétaire mais locataire des résidences de vacances qu'elle exploite, procède à la sous-location d'appartements et de studios meublés situés dans les résidences situées à Grasse et à La Colle-sur-Loup ; que ces logements ne sont offerts à la location qu'une partie de l'année et ne sont effectivement loués, pour l'essentiel, que pendant la période estivale ; que la durée de chaque sous-location, généralement d'une semaine, est très brève ; qu'en raison de la faible période de l'année durant laquelle ces biens ont été donnés en location, et de la courte durée consentie pour chaque location, ces logements et les équipements qui les garnissent ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours de chacune des années d'imposition litigieuses, à la disposition des différents sous-locataires qui se sont succédés pendant une partie de l'année, même s'ils en ont eu la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les ont occupés ; qu'en revanche, la SAS Belambra Clubs qui reprend le contrôle de ces logements pendant les longues périodes de l'année où ils sont vacants, qui en assure la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation, doit être regardée comme en ayant la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de lui accorder la réduction des impositions litigieuses correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative de ces logements et de leurs équipements ;

4. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SAS Belambra Clubs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Belambra Clubs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Belambra Clubs et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00248
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE ; SCP BAKER et MC KENZIE ; SCP BAKER et MC KENZIE ; SCP BAKER et MC KENZIE ; SCP BAKER et MC KENZIE ; SCP BAKER ET MC KENZIE ; SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-31;12ma00248 ?
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