Vu la décision n° 361066, du 3 juillet 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille, après annulation de son arrêt du 15 mai 2012, la requête présentée sous le n° 10MA02679 pour la société Orgarome ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2010, sous le n° 10MA02679, présentée pour la société Orgarome, venant aux droits de la SAS Adrian Industries, dont le siège social est situé 66 avenue du Château à Saint-Ouen L'Aumône (95310), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Penard, avocat ;
La société Orgarome demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A...C..., annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2006 ayant autorisé le licenciement de celle-ci pour motif économique et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 7 décembre 2006 ayant confirmé cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le ministre et l'inspecteur du travail avaient commis une erreur de droit ; en effet, le motif économique a été contrôlé par l'autorité administrative et est réel ; le ministre et l'inspecteur du travail ont contrôlé la situation de la SAS Adrian Industries, qui faisait alors l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et se trouvait en période d'observation, ainsi que celle des autres entreprises du groupe Orgasynth oeuvrant dans le même secteur d'activité ;
- l'inspecteur du travail s'est prononcé au visa de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique de 18 salariés lors des réunions des 27 mars et 12 mai 2006 et de l'intéressée lors de la réunion du 16 mai 2006 et donc des documents remis à celui-ci, des éléments d'informations recueillis au cours de l'enquête contradictoire effectuée le 15 juin 2006 et des éléments d'information complémentaires recueillis le 16 juin 2006 ;
- le ministre, outre la référence aux deux ordonnances du tribunal de commerce, a effectué une audition le 4 octobre 2006, dans les locaux de la direction départementale du travail, du représentant de la SAS Adrian Industries afin d'étudier de manière approfondie les recours hiérarchiques formés par les salariés ; ceux-ci ont été auditionnés dans les mêmes conditions ; le ministre a sollicité, à l'issue de ces auditions contradictoires, la communication par la société de ses observations écrites quant au contenu des recours hiérarchiques formulés par les salariés et des pièces complémentaires ; la SAS Adrian Industries a communiqué un document explicatif accompagné de pièces le 25 octobre 2006 ;
- la réalité du motif économique tant au niveau de SAS Adrian Industries que du groupe Orgasynth est incontestable ; en effet, la SAS Adrian Industries, qui était confrontée à une situation structurellement déficitaire, en raison notamment du coût très élevé de ses charges locatives, s'est vue contrainte de déposer son bilan en décembre 2005 et a été mise en redressement judiciaire ; la seule solution pour diminuer ses charges reposait sur le déménagement de la société et son installation dans des locaux mieux dimensionnés et donc moins coûteux ; elle n'a jamais cherché à s'assurer du refus des salariés d'accepter leur mutation géographique pour provoquer leur licenciement ; au contraire, la SAS Adrian Industries et le groupe Orgasynth n'ont eu de cesse de permettre la survie de l'entreprise en maintenant le plus grand nombre d'emplois possible, ainsi qu'en attestent l'existence d'un premier projet de transfert à Saint-Cézaire-sur-Siagne, le lourd investissement du groupe Orgasynth depuis le rachat en 2001, le nouveau projet de transfert géographique sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône et la poursuite effective de l'activité de la SAS Adrian Industries sur ledit site, en partageant les locaux avec la société Fontarome, autre filiale du groupe ;
- les deux embauches effectuées à la suite du refus de 18 sur 22 salariés d'être mutés, qui ont été effectuées pour faire face aux besoins de la SAS Adrian Industries, ne sauraient démontrer l'absence de réalité du motif économique ; indépendamment des difficultés de la SAS Adrian Industries, le groupe Orgasynth et la plupart de ses filiales, dont celles du pôle arômes et parfums, se sont retrouvés dans une situation de très grande difficulté ; en effet, le groupe a enregistré un déficit record en 2004, ayant pour origine des pertes structurelles et récurrentes des sociétés Orgachim et SAS Adrian Industries et des difficultés conjoncturelles rencontrées par la société Synthexim sur le segment de la chimie pharmaceutique ; plusieurs sociétés du groupe ont été mises en redressement judiciaire ou ont été contraintes de prendre des mesures de restructuration importantes ; le groupe s'est vu contraint de déterminer un plan d'action visant à recentrer les activités du groupe sur la chimie fine et les arômes et parfums, avec deux rachats de sociétés et un projet non concrétisé de cession d'une division d'une société ; bien qu'en 2005, le groupe ait pu effectivement se prévaloir d'une légère amélioration de ses résultats, sur laquelle il a communiqué en direction des marchés boursiers, les tensions de trésorerie et l'impossibilité de rembourser sa dette dans les délais négociés ont conduit le commissaire aux comptes à prononcer une procédure d'alerte sur le groupe, à émettre des réserves concernant la continuité d'exploitation du groupe dans le rapport relatif à l'information semestrielle 2005 et à maintenir cette réserve lors de la publication des comptes annuels 2005 ;
- elle a respecté son obligation de recherche de reclassement ; en effet, un reclassement en interne était impossible, à défaut d'acceptation par la salariée de sa mutation ; celle-ci a été informée par courrier de l'ensemble des possibilités de reclassement au sein du groupe sur des postes précis ; lesdites propositions ont été actualisées et des mesures destinées à favoriser l'acceptation des salariés ont été mises en oeuvre ; plusieurs postes vacants auraient pu convenir à la salariée qui n'a pas donné suite à ces propositions ; deux cellules de reclassement ont été mises en place ; le ministre et l'inspecteur du travail ont contrôlé le respect de l'obligation de reclassement ;
- il n'existe pas de lien entre le mandat et le licenciement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour Mme C... par la SELARL d'avocats Grumbach et associés ;
Mme C... demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la société Orgarome la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont dépourvues de toute motivation ;
- à aucun moment le groupe Orgasynth n'a présenté de difficultés économiques ; les réorganisations successives de ses activités ont été effectuées en réponse à sa volonté de positionnement sur le marché ; le déficit de la SAS Adrian Industries était exclusivement dû aux décisions de gestion prises par les repreneurs à compter de 2001, notamment en ce qui concerne le maintien des coûts élevés des loyers ;
- l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été remplie ;
- il convient de ne pas confondre situation économique et situation financière ;
- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ont méconnu le contrôle devant être exercé par l'administration dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
- le moyen tiré par la société Orgarome de l'effet de la signature d'une convention de reclassement personnalisée a été écarté par le tribunal et n'est pas repris en appel ;
- le contrôle du motif économique est maintenu même en cas d'autorisation de licenciement par le juge commissaire du tribunal de commerce ; les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont uniquement motivées par l'autorisation du juge commissaire ; le contrôle de l'administration doit porter sur la réalité du motif invoqué à l'appui de la demande d'autorisation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, tant en ce qui concerne la justification économique de la demande que la situation économique du groupe ;
-le ministre et l'inspecteur du travail ont omis de s'interroger sur la réalité du transfert géographique ; il ne s'agissait pas d'une mutation mais d'une suppression de poste déguisée ;
- le groupe Orgasynth a utilisé la procédure de redressement judiciaire comme un outil de gestion ; l'argument économique relatif au coût élevé des charges de structure n'était pas pertinent, dès lors en particulier que la situation locative se présentait déjà à la reprise en 2001 et que le bailleur de l'entreprise est son actionnaire à titre personnel ; l'entreprise a en réalité attendu de disposer d'une autre filiale pour transférer progressivement les actifs de la SAS Adrian Industries vers cette autre entreprise ;
- les difficultés de la SAS Adrian Industries ont été provoquées par la carence des dirigeants concernant l'accumulation de la dette locative ;
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la situation économique et financière des activités du groupe Orgasynth ne permet pas de justifier le motif économique ;
- l'administration n'a pas contrôlé comme elle le devait le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; en effet, la SAS Adrian Industries s'est bornée à formaliser des propositions, identiques pour l'ensemble des salariés concernés, sans que celles-ci correspondent à son profil de qualification ;
- elle n'a bénéficié d'aucune recherche de reclassement personnalisée ;
Vu l'ordonnance en date du 3 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2012 à 12:00 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la SAS Elixens France venant aux droits de la société Orgarome, venant elle-même aux droits de la SAS Adrian Industries ;
La SAS Elixens France conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du ministre et de l'inspecteur du travail doit être écarté ;
Vu la lettre adressée aux parties le 9 septembre 2013, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l'affaire était susceptible d'être inscrite à l'audience au cours des mois de novembre ou décembre 2013 et invitant les parties à produire avant le 9 octobre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient que :
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur ; le reclassement constitue une obligation pour l'employeur et doit être recherché d'abord dans l'établissement, puis à défaut dans le groupe, cette dernière notion étant entendue largement ; les efforts de reclassement doivent être recherchés avant la décision administrative ; l'employeur doit procéder à un examen particulier de la situation du salarié, et faire des offres individualisées ; la recherche doit privilégier une offre équivalente dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; à défaut l'offre doit être faite aux meilleurs conditions possibles ; dans le cas d'une procédure collective, la recherche doit être faite compte tenu des possibilités de reprise ;
- en l'espèce, les efforts de reclassement ont été insuffisants ; notamment, aucune proposition n'a été faite au sein de l'entreprise Florescence, qui était la plus proche de la SAS Adrian ; l'expert comptable avait relevé l'insuffisance des efforts de reclassement ; ni l'inspecteur du travail ni le ministre n'ont suffisamment contrôlé les recherches de reclassement dans cette entreprise, d'autant plus que deux salariés ont été embauchés en juin 2006 au sein de la SAS Adrian Industries ;
- les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ne sont pas motivées ;
- les postes qui lui ont été proposés sont identiques à tous ceux des autres salariés licenciés, ce qui remet en doute leur réalité et leur existence ;
Vu l'ordonnance de clôture immédiate d'instruction du 17 octobre 2013 ;
Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 7 novembre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour la SAS Elixens France venant aux droits de la société Orgarome, venant elle-même aux droits de la SAS Adrian Industries ; la SAS Elixens France conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient que l'obligation de reclassement ne constitue qu'une obligation de moyens ; en l'espèce les propositions de reclassement ont été sérieuses, précises et adaptées ; parmi les postes vacants plusieurs correspondaient au profil de l'intéressée qui n'a pourtant pas donné suite ; la juridiction judiciaire a rejeté les prétentions de quatre salariés qui, ayant refusé les propositions qui leur étaient faites, ont contesté leur licenciement pour raison économique ;
Vu l'ordonnance de clôture immédiate d'instruction du 5 décembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- les observations de Me Pénard, pour la SAS Elixens France et de Me B...pour Mme C... ;
1. Considérant que la SAS Adrian Industries, aux droits de laquelle vient la SAS Elixens France, anciennement dénommée Orgarome, a été placée en redressement judicaire par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 9 décembre 2005 ; que le 18 mai 2006, le juge commissaire a autorisé le licenciement de 18 salariés ; que l'administrateur provisoire a alors demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique Mme C...salariée protégée ; que, par décision du 19 juin 2006, l'inspecteur du travail de la treizième section des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme C...; que sur recours hiérarchique formé le 3 août 2006 par l'intéressée, le ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement a, par décision du 7 décembre 2006, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que, saisi par l'intéressée, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 11 mai 2010, annulé ces deux décisions ; que ce jugement a été confirmé le 15 mai 2012 par un arrêt de la Cour de céans ; que, par décision du 3 juillet 2013, le Conseil d'Etat a renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille, après annulation de son arrêt du 15 mai 2012, la requête présentée pour la société Orgarome ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 621-37 du code de commerce alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 631-17 du même code, relatif à la possibilité de procéder à des licenciements économiques lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...). " ;
4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce ; que, si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée ; qu'en revanche, il résulte des dispositions du code de commerce citées au point 3 que le législateur a entendu que, pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que, dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration ;
5. Considérant que, pour annuler les décisions du 19 juin 2006 et du 7 décembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'inspecteur du travail et le ministre n'avaient pas recherché si les suppressions de postes étaient économiquement justifiées, et n'avaient pas apprécié les difficultés économiques de l'entreprise au regard des sociétés du groupe auquel elle appartient, et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes n'avaient pas, dans les circonstances présentes, à être examinées par l'inspecteur du travail et par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que la SAS Elixens France est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu ces deux motifs pour annuler les décisions litigieuses ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme C...tant en première instance qu'en appel ;
Sur le bien-fondé des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur motivation ;
7. Considérant qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit s'efforcer de proposer au salarié des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, portant, si possible, sur un emploi équivalent ; que si, pour juger de la réalité des efforts de reclassement de l'employeur, l'inspecteur du travail peut tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, l'expression de cette volonté, lorsqu'il s'agit d'un reclassement sur le territoire national, ne peut néanmoins être prise en compte qu'après que des propositions de reclassement écrites, précises et personnalisées ont été effectivement exprimées, et à condition que l'information du salarié soit complète et exacte ;
8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme C...a été destinataire de propositions d'emplois qui lui ont été transmises le 4 avril 2006 et le 21 juin 2006, cette dernière proposition étant postérieure à la décision de l'inspecteur du travail, sous forme de lettres circulaires assorties de listes de postes indifféremment adressées dans les mêmes termes à chacun des salariés protégés concernés par les licenciements ; que, si ces lettres comportaient des indications suffisamment précises au sujet des caractéristiques des emplois proposés, elles présentaient toutefois de façon hétérogène, dans le cadre des modalités de diffusion générale ainsi retenues par l'entreprise et l''administrateur judiciaire, les emplois en cause, sans tenir aucunement compte des qualifications et aptitudes individuelles de MmeC... ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, a posteriori, que tel ou tel des emplois proposés sur les listes était susceptible de convenir à la salariée alors qu 'aucune démarche de reclassement personnalisé n'a été accomplie dans les délais impartis à l'employeur pour satisfaire à cette obligation ; qu'à cet égard, les circonstances qu'une cellule de reclassement a été mise en place ou que la société se trouvait en situation de redressement judiciaire ne sont pas de nature à pallier le manquement précédemment relevé ; qu'en outre, le fait que Mme C...aurait refusé au cours de l'année 2005 un transfert dans un établissement proche de celui où elle exerçait, ne dispensait pas davantage l'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement par l'envoi d'une offre personnalisée ; qu'il en résulte que, compte-tenu de cette méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, l'inspecteur du travail de la treizième section des Bouches-du-Rhône et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne pouvaient légalement autoriser le licenciement de Mme C... ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Elixens France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Elixens France ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Elixens France, en application des mêmes dispositions, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Elixens France, venant aux droits de la société Orgarome, est rejetée
Article 2 : La SAS Elixens France versera à Mme C...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Elixens France, à Mme A...C..., et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 13MA029082
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